1Il est interdit, pour les personnes et organismes qui acceptent des dépôts et qui octroient des crédits à titre professionnel, si la valeur totale des dépôts dépasse 100 000 francs par personne, entité ou organisme, d’accepter des dépôts:
- a.
- de ressortissants bélarussiens;
- b.
- de personnes physiques résidant au Bélarus;
- c.
- de banques, d’entreprises ou d’entités établies au Bélarus;
- d.
- de banques, d’entreprises ou d’entités établies en dehors de Suisse et de l’EEE et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants bélarussiens ou des personnes physiques résidant au Bélarus.86
1bisIl est interdit de fournir à titre professionnel, directement ou indirectement, les services suivants à des ressortissants bélarussiens, à des personnes physiques résidant au Bélarus ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies au Bélarus:
- a.
- des services sur cryptoactifs;
- b.
- l’émission d’instruments de paiement, l’acquisition d’opérations de paiement ou des services d’initiation de paiement;
- c.
- l’émission de monnaie électronique.87
1terIl est interdit de permettre à des ressortissants bélarussiens ou à des personnes physiques résidant au Bélarus:
- a.
- d’acquérir directement ou indirectement une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et fournissant des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de cryptoactifs;
- b.
- de contrôler directement ou indirectement les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
- c.
- d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.88
2Les interdictions prévues aux al. 1 à 1ter ne s’appliquent ni aux ressortissants suisses, ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.89
2bisLes interdictions prévues à l’al. 1bis, let. b et c, ne s’appliquent pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d’un établissement financier ou d’un établissement de monnaie électronique en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou dans un pays partenaire.90
3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1bis si les dépôts ou les services sont nécessaires:
- a.
- à la prévention des cas de rigueur;
- b.
- à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation;
- c.
- à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus;
- d.
- au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante d’avoirs ou de ressources économiques gelés;
- e.
- à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales;
- f.
- à la sauvegarde des intérêts suisses;
- g.
- aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et le Bélarus, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et le Bélarus.91
4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1bis, let. b et c, si les services sont destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités au Bélarus qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire.92
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 316). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 316). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).