1Il est interdit d’octroyer, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits dont l’échéance est supérieure à 90 jours lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 16, al. 1, let. a à d, et d’être partie à de tels accords.82
2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux prêts et aux crédits servant à financer le commerce entre la Suisse ou l’UE et des États tiers qui n’est pas concerné par la présente ordonnance.83
3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour conclure des prêts ou des crédits qui:84
- a.
- visent à apporter un soutien à la population civile biélorusse, y compris une aide humanitaire, à contribuer à des projets environnementaux ou à garantir la sécurité nucléaire;
- b.
- sont nécessaires pour garantir la liquidité prescrite par la loi en faveur d’entités financières au Bélarus qui sont détenues majoritairement par des établissements financiers ayant leur siège en Suisse ou dans l’UE.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).