1Il est interdit, pour les personnes morales, y compris les établissements financiers, de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes établis au Bélarus qui fournissent des services sur cryptoactifs ou avec des plateformes établies au Bélarus qui permettent l’échange ou le transfert de cryptoactifs.
2Il est interdit pour les personnes physiques de participer directement à toute transaction avec des personnes morales, entités, organismes ou plateformes visés à l’al. 1.
3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités officielles, au Bélarus, de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).