Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Art. 25 RS 946.231.116.9Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

Section 4 Autres restrictions

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 13.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Bélarus, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

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