Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Venezuela · RS 946.231.178.5

Art. 4 RS 946.231.178.5Interdictions concernant les biens d’équipement militaires et les biens utilisés à des fins de répression interne

Section 2 Mesures de coercition

En vigueur au 13 janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Venezuela ou destinés à un usage au Venezuela sont interdits.

2La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 2 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination du Venezuela ou destinés à un usage au Venezuela sont interdits.

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’entretien, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens visés aux al. 1 à 2 sont interdits.

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:

a.
la vente, la livraison ou l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, pour autant que ces équipements soient destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise des Nations Unies, d’organisations régionales ou sous-régionales, de l’Union européenne ou de la Confédération;
b.
la vente, la livraison ou l’exportation de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;
c.
l’entretien des équipements militaires non létaux utilisés par la marine ou les garde-côtes du Venezuela et destinés exclusivement à la protection des frontières, à la stabilité régionale ou à l’interception de narcotiques;
d.
la fourniture d’un financement et d’une aide financière, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, en rapport avec les équipements et le matériel visés aux let. a à c.

5Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.

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