Porter plainte pour entrave à l’action pénale en Suisse
Quelqu'un a aidé une personne à échapper à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine, et vous souhaitez agir. Cette infraction est poursuivie d'office, c'est-à-dire même sans plainte de votre part : vous pouvez la dénoncer sans délai de plainte. Cette page explique ce que la loi réprime, qui n'est pas punissable et comment dénoncer les faits.
L'entrave à l'action pénale est poursuivie d'office, c'est-à-dire même sans plainte de votre part. Le texte de l'art. 305 CP ne prévoit aucune plainte et aucun délai de plainte : une dénonciation suffit. Vous pouvez la déposer auprès de la police ou du ministère public, par écrit ou oralement (art. 301 CPP).
01Comprendre l'infraction
Ce que réprime l'art. 305 CP
Selon l'art. 305 al. 1 CP, celui qui soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le texte vise la soustraction d'une personne à la justice, et non la dissimulation de preuves.
Poursuite ou peine à l'étranger
L'art. 305 al. 1bis CP prévoit la même peine pour qui soustrait une personne à une poursuite ouverte à l'étranger, ou à une peine ou mesure prononcée à l'étranger, pour un des crimes visés à l'art. 101 CP.
L'exception pour les proches
L'art. 305 al. 2 CP prévoit que l'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. Un parent ou un ami qui cache un proche n'est donc pas forcément punissable.
Pour situer cette infraction parmi les autres, consultez la page Droit pénal de JuriUp.
Soustraction d'une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une mesure
Dénoncer à l'autorité une personne que l'on sait innocente pour faire ouvrir une poursuite
Déposition fausse d'un témoin, d'un expert, d'un traducteur ou d'un interprète en justice
Faire évader une personne arrêtée, détenue ou internée
Ce qui doit être réuni
- Une personne est visée par une poursuite pénale, ou par l'exécution d'une peine ou d'une mesure des art. 59 à 61, 63 et 64 CP
- L'auteur soustrait cette personne à cette poursuite ou à cette exécution
- L'auteur agit intentionnellement, le dol éventuel suffisant (art. 12 CP)
- L'auteur n'est pas un proche ni une personne dont les liens étroits rendent la conduite excusable (art. 305 al. 2 CP)
Exemples concrets
- Une personne héberge en cachette quelqu'un qu'elle sait recherché par la police, sans lien étroit avec lui
- Quelqu'un aide une personne condamnée à quitter le pays pour qu'elle n'exécute pas sa peine
- Un voisin fournit une fausse issue à un suspect pour qu'il échappe à une arrestation, en sachant qu'il est poursuivi
- Une mère cache son fils recherché : l'art. 305 al. 2 CP peut ici exclure la punissabilité
02La procédure, pas à pas
- 1
Rassembler les éléments
Notez qui a aidé qui, quand et où, et ce qui montre que l'auteur connaissait la poursuite ou la peine en cours.
- 2
Identifier la personne soustraite
Si vous le savez, précisez la procédure ou la peine à laquelle elle échappe : cela aide l'autorité à qualifier les faits.
- 3
Rédiger la dénonciation
Exposez les faits de manière chronologique et précise, avec les noms, les dates et les lieux connus.
- 4
La déposer
Adressez-la à la police ou au ministère public, par écrit ou oralement (art. 301 CPP).
- 5
Demander une confirmation
Vous pouvez demander à être informé de la suite donnée (art. 301 CPP).
03Le délai à respecter
Le texte de l'art. 305 CP ne prévoit aucun délai de plainte : vous pouvez dénoncer les faits à tout moment, tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La peine maximale étant de trois ans, l'action pénale se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP).
À faire
- Messages, courriels ou enregistrements montrant l'aide apportée à la personne recherchée
- Témoignages de personnes ayant vu l'hébergement ou le déplacement
- Tout élément prouvant que l'auteur savait qu'une poursuite ou une peine était en cours
- Dates, lieux et adresses où la personne a été cachée ou aidée
À éviter
- Confondre cette infraction avec la dissimulation de preuves, que l'art. 305 CP ne vise pas
- Accuser quelqu'un que vous savez innocent
- Attendre un délai de plainte qui n'existe pas dans le texte de l'art. 305 CP
- Oublier que l'aide à un proche peut ne pas être punissable (art. 305 al. 2 CP)
- Affirmer des faits que vous ne pouvez pas appuyer, au lieu de décrire ce que vous avez vu
04Où déposer, selon votre canton
- Tous les cantonsauprès de la police ou du ministère public, par écrit ou oralement (art. 301 CPP)
05Qui peut porter plainte, et le retrait
Qui peut dénoncer
Selon l'art. 301 CPP, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. Vous n'avez pas besoin d'être personnellement touché. Le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
Peut-on retirer sa dénonciation ?
Le texte de l'art. 305 CP ne prévoit aucune plainte : il s'agit d'une dénonciation, et l'État poursuit d'office. L'autorité n'est pas liée par votre volonté ultérieure. Si vous avez des doutes, un juriste ou un avocat peut examiner votre situation avec vous.
06Après la plainte
Après votre dénonciation, l'autorité de poursuite pénale décide de la suite à donner. Vous pouvez demander à être informé de cette suite (art. 301 CPP).
- Ouverture d'une procédure préliminaire et vérification des faits
- Mise en accusation, avec un acte d'accusation, si les soupçons sont suffisants
- Classement si les éléments ne suffisent pas ou si l'exception de l'art. 305 al. 2 CP s'applique
Votre qualité de partie plaignante s'examine au cas par cas.
L'erreur fréquente est de croire que cacher des preuves tombe sous l'art. 305 CP : le texte vise la soustraction d'une personne à la justice, pas la dissimulation d'éléments de preuve.
Le bon réflexe est de décrire les faits précisément et sans accuser au-delà de ce que vous savez. Pour les frais d'une éventuelle assistance, voir Combien coûte un avocat d'office en Suisse ?.
07Questions fréquentes
Non, aucun délai de plainte ne s'applique, car la poursuite se fait d'office. Le texte de l'art. 305 CP ne prévoit pas de plainte, et vous pouvez dénoncer les faits tant que l'action pénale n'est pas prescrite.
Auprès de la police ou du ministère public, par écrit ou oralement (art. 301 CPP).
Pas forcément. L'art. 305 al. 2 CP prévoit que l'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une personne avec laquelle il a des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 305 al. 1 CP).
Le texte de l'art. 305 CP vise la soustraction d'une personne à une poursuite ou à une peine, et ne mentionne pas la dissimulation de preuves. Un juriste ou un avocat peut vérifier avec vous quel article s'applique.
Oui, seul l'auteur intentionnel est punissable, le dol éventuel étant compris (art. 12 CP).
L'entrave à l'action pénale étant punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, l'action pénale se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP).
Contenu rédigé et vérifié par l'équipe juridique JuriUp sur la base du Code pénal (art. 305, 12), du Code de procédure pénale (art. 301) et des sources officielles citées. Le régime d'office est déduit du texte de l'art. 305 CP, qui ne prévoit aucune plainte.
Un juriste ou un avocat peut vous aider à vérifier si les faits correspondent à l'art. 305 CP, notamment si l'auteur a agi intentionnellement et si l'exception pour les proches de l'al. 2 pourrait s'appliquer.
Il peut aussi rédiger une dénonciation claire et examiner votre éventuel statut de partie plaignante.
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Un juriste ou un avocat en Suisse vous rappelle pour examiner vos faits et la marche à suivre. Vous agissez dans les règles, au bon moment.
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