Rénovation énergétique et hausse de loyer en Suisse romande : ce que le bailleur peut répercuter, règles et recours

Rénovation énergétique et hausse de loyer en Suisse romande : ce que le bailleur peut répercuter, règles et recours

Rédaction juridique JuriUp Contenu vérifié · droit suisse
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Rénovation énergétique et hausse de loyer en Suisse romande : ce que le bailleur peut répercuter, règles et recours
Droit du bail Lecture : 9 min À titre informatif

Rénovation énergétique et hausse de loyer en Suisse romande : ce que le bailleur peut répercuter, règles et recours

Entretien ou plus-value, part répercutable, formule officielle, délai de 30 jours pour contester et lien avec le remplacement du chauffage fossile : JuriUp fait le point sur les règles qui s’appliquent à votre bail.

Droit du bail Rénovation énergétique Hausse de loyer

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Information juridique générale Ne constitue pas un conseil juridique

Isolation de la façade, nouvelle toiture, pompe à chaleur à la place de la chaudière à mazout : votre bailleur vous annonce des travaux, puis une hausse de loyer. Le droit du bail est fédéral et vaut dans toute la Suisse romande. Il pose une règle simple : l’entretien reste à la charge du bailleur, seule la plus-value énergétique peut justifier une hausse, et uniquement pour sa part qui dépasse le simple maintien en l’état.

Un loyer est abusif lorsqu’il permet au bailleur d’obtenir un rendement excessif de la chose louée (art. 269 CO). En revanche, les loyers justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur ne sont en règle générale pas abusifs (art. 269a let. b CO). Une rénovation énergétique entre dans cette seconde catégorie, à condition que la hausse soit correctement calculée et notifiée.

Délai pour contester

30 jours dès l’avis

Importantes réparations

50 à 70 % de plus-value

Sanction d’un avis irrégulier

Hausse nulle

Bon à savoir

Le délai de 30 jours court dès l’avis de majoration et ne s’arrête pas parce que vous demandez des explications. Si vous hésitez, agissez d’abord, discutez ensuite. Un expert juridique JuriUp peut examiner votre avis de hausse avant l’échéance.

1. Entretien ou plus-value : la distinction qui décide de tout

Le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état (art. 256 CO). Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles figurent dans des conditions générales préimprimées ou dans les baux d’habitations ou de locaux commerciaux. Concrètement, remplacer une chaudière en fin de vie, refaire une toiture qui fuit ou changer des fenêtres défectueuses relève d’abord de l’entretien, que le bailleur finance seul.

La plus-value est autre chose. L’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF) range parmi les prestations supplémentaires les investissements créant des plus-values. Les améliorations énergétiques en font partie (art. 14 al. 2 OBLF) : mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l’enveloppe du bâtiment, mesures visant à une utilisation rationnelle de l’énergie, réduction des émissions des installations techniques, recours aux énergies renouvelables, remplacement d’appareils ménagers à forte consommation par des appareils à faible consommation.

Beaucoup de chantiers sont mixtes. Lorsque des importantes réparations sont réalisées, l’OBLF prévoit qu’en règle générale, les frais sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values (art. 14 al. 1 OBLF). Le solde correspond à l’entretien, non répercutable.

Plutôt de l’entretien

  • Remplacement à l’identique d’une chaudière hors d’usage ;
  • Réparation d’une toiture ou d’une façade abîmée ;
  • Changement de fenêtres défectueuses par des modèles équivalents.

Plutôt de la plus-value

  • Isolation de l’enveloppe qui réduit les pertes de chaleur ;
  • Passage à une énergie renouvelable ;
  • Installation d’un équipement qui diminue les émissions.

Astuce JuriUp

Demandez le détail des factures par poste. Une facture globale « rénovation de l’immeuble » ne permet pas de séparer l’entretien de la plus-value, et c’est précisément cette séparation qui fixe le montant de la hausse admissible.

2. La part répercutable et son calcul

Seul le surcoût compte. Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d’investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l’état initial de la chose louée (art. 14 al. 3 OBLF). Si remplacer l’ancienne installation à l’identique aurait coûté une certaine somme, cette somme reste à la charge du bailleur, et seule la différence peut fonder une hausse.

Les aides se déduisent. Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire (art. 14 al. 3bis OBLF). Une subvention cantonale ou communale pour l’isolation ou une pompe à chaleur diminue donc la base de calcul. La formule officielle doit d’ailleurs indiquer que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values (art. 19 al. 1 OBLF).

Enfin, la hausse est réputée non abusive lorsqu’elle ne sert qu’à couvrir équitablement les frais d’intérêts, d’amortissement et d’entretien résultant de l’investissement (art. 14 al. 4 OBLF). Les taux à appliquer à ces trois postes dépendent du calcul retenu pour votre immeuble, et un avocat spécialisé peut les vérifier sur pièces.

Exemple de raisonnement

Coralie V. loue un appartement dans un immeuble dont le bailleur remplace la chaudière à mazout par une pompe à chaleur. Pour elle, la question n’est pas « combien a coûté l’installation ? », mais « combien de plus qu’un remplacement à l’identique, une fois les subventions déduites ? ».

Les étapes de contrôle

  • Isoler la part entretien de la part plus-value ;
  • Retrancher le coût d’un maintien en l’état ;
  • Déduire les aides reçues ;
  • Vérifier que la hausse ne couvre que intérêts, amortissement et entretien.

Attention aux calculs invérifiables

Un motif énoncé en termes vagues (« travaux de rénovation énergétique ») sans montants ne permet pas de contrôler le calcul. Le locataire peut exiger que le bailleur motive l’augmentation en fournissant des chiffres précis (art. 20 OBLF).

3. L’avis de hausse : formule officielle et moment de l’envoi

Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L’avis de majoration, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d’une formule agréée par le canton (art. 269d al. 1 CO). Une signature reproduite sur la formule par un moyen mécanique suffit (art. 269d al. 4 CO).

Les majorations sont nulles lorsqu’elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle, lorsque les motifs ne sont pas indiqués ou lorsqu’elles sont assorties d’une résiliation ou d’une menace de résiliation (art. 269d al. 2 CO). Nulle signifie que la hausse ne produit pas d’effet, indépendamment de son bien-fondé économique.

Ce que la formule doit contenir (art. 19 al. 1 OBLF)

  • Le montant de l’ancien loyer et l’ancien état des charges ;
  • Le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges ;
  • La date d’entrée en vigueur de la hausse ;
  • Les motifs précis, avec les montants correspondant à chacun lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs ;
  • En cas de prestations supplémentaires, l’indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values ;
  • Les conditions légales de contestation et la liste des autorités de conciliation du canton, avec leur compétence à raison du lieu.

« Si le motif figure dans une lettre d’accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle (art. 19 al. 1bis OBLF). »

Information juridique générale

Le moment compte aussi. Les hausses fondées sur des prestations supplémentaires ne peuvent être notifiées qu’une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d’envergure, des hausses échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur (art. 14 al. 5 OBLF). Un avis envoyé avant la fin du chantier, sans justificatifs, mérite donc un examen attentif.

Pendant les travaux, vos droits subsistent : le bailleur ne peut rénover que si les travaux peuvent raisonnablement vous être imposés et que le bail n’a pas été résilié, et vos prétentions en réduction du loyer et en dommages-intérêts sont réservées (art. 260 CO). Une hausse n’éteint pas une réduction de loyer pour les nuisances du chantier.

4. Contester : 30 jours et conciliation

Si vous estimez la hausse abusive au sens des art. 269 et 269a CO, vous pouvez la contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent l’avis de majoration (art. 270b CO). Ce délai vaut dans toute la Suisse romande. L’autorité compétente est l’autorité de conciliation en matière de baux de votre canton : la formule officielle en donne la liste et la compétence à raison du lieu.

Étape 1, Contrôler la formule

Formule officielle, motifs, montants, absence de menace de résiliation : un défaut peut rendre la hausse nulle (art. 269d al. 2 CO).

Étape 2, Demander les chiffres

Vous pouvez exiger des chiffres précis, mais le délai de 30 jours n’est pas touché (art. 20 al. 1 OBLF). Au cours de la conciliation, vous pouvez exiger les pièces justificatives pour tous les motifs invoqués (art. 20 al. 2 OBLF).

Étape 3, Saisir l’autorité de conciliation

Déposez votre contestation dans les 30 jours. Les frais éventuels de la procédure dépendent du canton.

Étape 4, Si la conciliation échoue

Lors d’une contestation de hausse, l’autorité délivre l’autorisation de procéder au bailleur (art. 209 al. 1 let. a CPC). C’est donc à lui d’agir en justice, dans un délai de 30 jours pour un bail d’habitation (art. 209 al. 4 CPC).

Une crainte revient souvent : le congé de représailles. Un congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi, et il doit être motivé si l’autre partie le demande (art. 271 CO). Si vous recevez une résiliation peu après une contestation, faites-la examiner sans attendre par un avocat spécialisé, car les délais pour agir sont courts. Pour une modification unilatérale du bail plus large qu’une simple hausse, consultez notre page sur le congé-modification en Suisse romande.

5. Remplacement du chauffage fossile et loyer

Le chauffage fossile relève des cantons, et leurs exigences varient. Selon les pages de l’État de Genève, le recours aux énergies renouvelables est la règle lors du remplacement d’un générateur de chaleur ; le maintien d’une chaudière à mazout ou à gaz n’est admis qu’à titre dérogatoire, avec au moins 30 % d’énergies renouvelables. Selon les pages de l’État de Fribourg, depuis le 1er janvier 2020, le renouvellement d’une chaudière fossile exige une part d’énergie renouvelable : les fossiles ne peuvent pas couvrir plus de 80 % des besoins de chaleur, soit au moins 20 % de renouvelable.

À Vaud, selon les pages de l’État, il n’y a pas d’interdiction absolue jusqu’au 31 décembre 2026. En cas de remplacement d’une installation fossile par une autre, le propriétaire doit faire établir à ses frais un audit énergétique (CECB). Une révision de la loi sur l’énergie est annoncée pour le 1er janvier 2027 ; son contenu et son stade exact sont à vérifier sur le site cantonal. Pour Neuchâtel, le Valais et le Jura, consultez le service cantonal de l’énergie.

Que change cette obligation pour votre loyer ? Les règles fédérales du bail restent le cadre de référence. Passer d’une chaudière fossile à une pompe à chaleur ou à un réseau de chaleur relève des mesures recourant aux énergies renouvelables (art. 14 al. 2 let. d OBLF). Seul le surcoût par rapport à un remplacement à l’identique est répercutable (art. 14 al. 3 OBLF), et les subventions se déduisent (art. 14 al. 3bis OBLF). Le fait qu’une norme cantonale impose le renouvelable ne dispense pas le bailleur de ce calcul : la portée exacte de l’obligation cantonale sur la part répercutable s’apprécie sur votre dossier, avec un avocat spécialisé.

Point de vigilance

Une chaudière en fin de vie doit de toute façon être remplacée : c’est de l’entretien. Le bailleur qui invoque la contrainte cantonale pour répercuter l’intégralité de la facture doit pouvoir justifier la part de plus-value par pièces.

Résumé rapide à retenir

L’entretien reste à la charge du bailleur ; seule la plus-value énergétique peut fonder une hausse (art. 256 CO, art. 14 OBLF).

Seul le surcoût par rapport au maintien en l’état est répercutable, après déduction des aides (art. 14 al. 3 et 3bis OBLF).

La hausse doit être notifiée sur la formule officielle, avec motifs, sous peine de nullité (art. 269d CO).

Vous avez 30 jours dès l’avis pour saisir l’autorité de conciliation (art. 270b CO).

Une hausse de loyer après travaux vous inquiète ?

Décrivez votre situation en quelques lignes : JuriUp vous met en relation avec un avocat spécialisé en droit du bail dans votre canton. Pour un avis écrit sur votre avis de hausse, découvrez aussi la consultation juridique écrite.

Questions fréquentes

  • Le bailleur peut-il augmenter le loyer pour remplacer une chaudière en panne ?

    Pas pour le simple remplacement à l’identique, qui relève de l’entretien dû par le bailleur (art. 256 CO). Seule la part qui dépasse le maintien en l’état peut être répercutée (art. 14 al. 3 OBLF), après déduction des subventions.

  • Quand le bailleur peut-il envoyer l’avis de hausse ?

    Pour des prestations supplémentaires, une fois les travaux achevés et s’il détient les pièces justificatives. Pour de gros chantiers, des hausses échelonnées sont possibles en proportion des paiements déjà effectués (art. 14 al. 5 OBLF).

  • Que se passe-t-il si l’avis n’est pas sur la formule officielle ?

    La majoration est nulle, de même que si les motifs ne sont pas indiqués ou si elle est assortie d’une menace de résiliation (art. 269d al. 2 CO). Vous pouvez le faire constater avec l’aide d’un avocat spécialisé.

  • Demander les justificatifs suspend-il le délai de contestation ?

    Non. Le délai de 30 jours prévu pour la contestation n’est pas touché par votre demande de chiffres précis (art. 20 al. 1 OBLF). Contestez dans le délai, puis exigez les pièces pendant la conciliation (art. 20 al. 2 OBLF).

  • Qui doit saisir le tribunal si la conciliation échoue ?

    Lors de la contestation d’une hausse, l’autorisation de procéder est délivrée au bailleur (art. 209 al. 1 let. a CPC), qui dispose de 30 jours pour agir dans un litige de bail d’habitation (art. 209 al. 4 CPC).

Textes officiels et ressources utiles

Cet article est fourni à titre informatif par JuriUp et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé ou une structure de conseil compétente.

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Rédigé par la Rédaction juridique JuriUp

Équipe de rédaction et de contenu juridique de JuriUp, plateforme de mise en relation avec des experts juridiques en Suisse romande.

Dernière vérification 31 octobre 2026
Sources Fedlex, Canton de Genève, Canton de Vaud, Canton de Fribourg
Portée Information générale en droit suisse, ne remplace pas un avis personnalisé

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Dernière mise à jour de cette page : 31 octobre 2026.

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