Dispositif
Le dispositif est la partie finale d'un jugement qui énonce les ordres du tribunal, désigne le gagnant et fixe les frais à payer.
Définition et explication
Lorsque vous recevez une décision de justice en Suisse, le document comprend généralement trois parties distinctes : l’exposé des faits, la motivation juridique qui explique le raisonnement du juge, et enfin le dispositif. Situé à la fin du document, le dispositif constitue le cœur de la décision judiciaire.
Le dispositif résume ce que le tribunal ordonne de manière contraignante. C’est le seul passage du jugement qui acquiert l’autorité de chose jugée au sens du droit suisse. Les motifs qui précèdent éclairent la décision, mais seules les lignes du dispositif créent des droits ou des obligations opposables entre les parties.
En procédure civile comme en procédure pénale, le dispositif indique clairement :
- L’admission, le rejet ou l’irrecevabilité des conclusions prises par les parties.
- Les condamnations pécuniaires, les interdictions ou les actes ordonnés à une partie, par exemple une injonction de libérer un logement si vous devez faire expulser un locataire en ligne.
- L’attribution et le montant des frais judiciaires ainsi que des dépens alloués à la partie qui a obtenu gain de cause.
- L’indication de la voie de recours, du tribunal compétent et du délai imparti pour agir.
Un dispositif clair et définitif constitue un titre exécutoire. Si la partie adverse refuse de s’exécuter de son plein gré, ce texte permet de requérir l’exécution forcée auprès de l’Office des poursuites ou des autorités d’exécution compétentes.
Quand et comment lire le dispositif
Le dispositif s’applique dès sa notification aux parties, ou dès l’expiration des délais de recours si un recours a un effet suspensif :
- À la réception du pli judiciaire : si les motifs font plusieurs dizaines de pages, le justiciable consulte immédiatement le dispositif numéroté pour savoir si sa demande est admise ou rejetée.
- Pour l’exécution forcée : en présence d’une somme d’argent impayée, le créancier produit le dispositif muni d’une attestation d’entrée en force pour lever une opposition devant le juge de paix ou le tribunal de première instance, ou pour demander un séquestre de biens en ligne.
- Pour faire valoir ses droits en justice : une partie peut s’appuyer sur un dispositif antérieur pour démontrer qu’un litige a déjà été définitivement tranché, ou au contraire pour modifier un jugement de divorce en ligne si des faits nouveaux et durables le justifient.
Litige financier et lecture du jugement
Philippe C. a prêté un montant important à une relation commerciale qui refuse de le rembourser. Après plusieurs rappels infructueux, Philippe C. saisit le Tribunal de première instance. La procédure s’étend sur plusieurs mois, avec des échanges d’écritures et des audiences de débats.
Le jour où Philippe C. reçoit l’enveloppe contenant le jugement, il découvre un document de vingt-cinq pages d’analyse juridique et de rappel des faits. Plutôt que de lire chaque paragraphe doctrinal, il se rend directement à l’avant-dernière page, sous le titre Par ces motifs, le tribunal prononce.
Le dispositif contient quatre chiffres limpides :
- Le défendeur est condamné à payer la somme réclamée avec intérêt à Philippe C.
- Les frais judiciaires sont mis intégralement à la charge de la partie adverse.
- La partie adverse doit verser une indemnité de dépens à Philippe C. pour participer à ses frais d’avocat.
- Un délai de trente jours est ouvert pour interjeter appel auprès du tribunal cantonal.
À retenir
Face à la décision, Philippe C. surveille l’échéance du délai de recours mentionné au dispositif. La partie adverse n’ayant pas fait appel, Philippe C. demande au greffe une attestation d’entrée en force de chose jugée. Muni de ce dispositif exécutoire, il peut engager une poursuite ou contrer une éventuelle démarche adverse, par exemple si son débiteur tentait d’ouvrir une procédure pour annuler une poursuite injustifiée.
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Questions fréquentes
Sources
- Code de procédure civile suisse (CPC), art. 238 et art. 239 (fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_238) ; Code de procédure pénale suisse (CPP), art. 81 et art. 82 (fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_81).