Excédent
L'excédent est l'argent qui reste à une famille une fois les besoins vitaux de chacun couverts. Le juge le partage pour fixer l'entretien.
Définition et explication
En droit de la famille, l’excédent est le solde positif qui reste après la couverture des minimums vitaux de toute la famille. Il intervient quand le juge calcule la contribution d’entretien d’un enfant mineur.
Aucun article du Code civil ne définit l’excédent. Il vient de la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’arrêt de principe est l’ATF 147 III 265, rendu dans la cause 5A_311/2019. Il impose une méthode concrète en deux étapes.
Le texte de loi fixe le cadre. La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant (art. 276 al. 2 CC).
Première étape. On établit les ressources de chacun. On détermine ensuite le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), soit ce que l’Office des poursuites estime indispensable au débiteur et à sa famille. Si les moyens suffisent, on passe au minimum vital élargi du droit de la famille. Il comprend notamment les impôts, un loyer correspondant au niveau de vie réel et les primes d’assurance complémentaire.
Deuxième étape. Le solde positif qui reste après les minimums vitaux de toute la famille est l’excédent. Il est réparti selon une clé de répartition.
La clé, appelée grandes et petites têtes, est la règle de principe fixée par le Tribunal fédéral. Chaque parent reçoit deux parts (grande tête). Chaque enfant mineur reçoit une part (petite tête).
- Deux parents et un enfant : 5 parts, soit 2/5, 2/5 et 1/5.
- Deux parents et deux enfants : 6 parts, soit 2/6 par parent et 1/6 par enfant.
Si la famille épargnait régulièrement pendant la vie commune, cette épargne est en principe retranchée de l’excédent avant le partage. Le juge peut aussi s’écarter de la clé selon le cas, par exemple si la prise en charge de l’enfant est disproportionnée.
Le mot a un autre sens en droit des sociétés. L’excédent d’une société en nom collectif dissoute (CO 588 al. 2) ou d’une coopérative (CO 913 al. 4) n’a rien à voir avec l’entretien. Cette page ne traite que du calcul de l’entretien.
Pour mesurer l’effet d’une baisse de revenus sur la contribution, consultez notre page sur la modification de la pension alimentaire d’un enfant. Pour la notion de base, voyez la contribution d’entretien.
Quand l'excédent entre en jeu
L’excédent apparaît quand les ressources de la famille dépassent les minimums vitaux de tous ses membres. Si l’argent ne suffit pas à couvrir ces minimums, il n’y a pas d’excédent à partager.
Vous le rencontrez dans trois situations :
- un jugement de divorce ou de mesures protectrices qui fixe l’entretien d’un enfant mineur
- une convention d’entretien entre parents, qui reprend la méthode des tribunaux
- une demande de modification après un changement de revenus ou de charges
Pendant la séparation, le juge fixe les contributions dues aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Après le divorce, la contribution entre époux se fixe selon une liste de critères, dont le niveau de vie pendant le mariage et les revenus et la fortune des époux (art. 125 al. 2 CC). La méthode de l’ATF 147 III 265 vise l’entretien de l’enfant mineur. Son application à l’entretien entre époux dépend des circonstances. Un avocat l’évaluera sur votre dossier.
Le calcul est fait par le juge, soit le Tribunal de première instance, soit le juge de la protection de l’union conjugale selon votre canton. Pour préparer votre situation, utilisez notre diagnostic divorce.
Exemple de partage de l'excédent
Justine H. et son ex-conjoint ont un enfant mineur. Le juge doit fixer l’entretien de l’enfant. Il établit d’abord les ressources des deux parents. Il couvre ensuite le minimum vital du droit des poursuites, puis le minimum vital élargi de chaque membre de la famille.
Il reste un solde positif. C’est l’excédent. Le juge vérifie si la famille épargnait régulièrement pendant la vie commune. Si oui, il retranche cette épargne avant le partage.
Le juge applique ensuite la clé de principe. Deux parents et un enfant font 5 parts : 2/5 pour Justine H., 2/5 pour l’autre parent et 1/5 pour l’enfant. La part de l’enfant s’ajoute à ses besoins couverts. Le juge peut s’écarter de cette clé si la prise en charge de l’enfant est disproportionnée.
Aucun montant en francs n’est donné ici. Les minimums vitaux dépendent du cas et se calculent sur les pièces du dossier.
À retenir
Justine H. et son ex-conjoint ont un enfant mineur. Le juge établit les ressources, couvre les minimums vitaux, puis calcule l’excédent. Il le partage en principe en 5 parts : 2/5 pour chaque parent et 1/5 pour l’enfant. Il peut s’écarter de cette clé selon le cas.
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Questions fréquentes
Sources
- Code civil suisse, art. 276 : https://juriup.ch/lois/cc/art-276/
- Code civil suisse, art. 285 : https://juriup.ch/lois/cc/art-285/
- Code civil suisse, art. 176 : https://juriup.ch/lois/cc/art-176/
- Code civil suisse, art. 125 : https://juriup.ch/lois/cc/art-125/
- Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), art. 93 : https://juriup.ch/lois/lp/art-93/
- Tribunal fédéral, ATF 147 III 265 : https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=atf://147-III-265:de
- Code des obligations, art. 588 al. 2 et art. 913 al. 4 (sens en droit des sociétés)