Mesures de surveillance secrètes
Ce sont des mesures que la justice pénale prend à votre insu, comme écouter un téléphone ou localiser une personne, pour faire avancer une enquête.
Définition et explication
Les mesures de surveillance secrètes sont des moyens d’enquête que les autorités pénales utilisent sans en informer la personne visée. Elles sont réglées par le Code de procédure pénale (CPP), une loi fédérale. La règle vaut donc dans toute la Suisse romande.
Le régime central est la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Selon l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut l’ordonner si trois conditions sont réunies :
- de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions de la liste légale a été commise ;
- la mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction ;
- les mesures prises jusqu’alors sont restées sans succès, ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles sans surveillance.
La surveillance ne vaut que pour une liste d’infractions fixée par la loi (art. 269 al. 2 CPP). Elle exige l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 272 al. 1 CPP). Le ministère public lui transmet le dossier dans les 24 heures. Le tribunal statue dans les cinq jours (art. 274 al. 1 et 2 CPP). L’autorisation vaut trois mois au plus. Elle ne peut être prolongée que par périodes n’excédant pas trois mois (art. 274 al. 5 CPP).
Peuvent être surveillés le prévenu et, dans certains cas, un tiers. Un tiers l’est si des faits déterminés laissent présumer que le prévenu utilise son adresse postale ou son service de télécommunication (art. 270 CPP). Vous pouvez donc avoir été surveillé sans être prévenu, par exemple si le prévenu utilisait votre ligne.
Les données secondaires (qui a communiqué avec qui, quand) suivent un régime propre. Elles peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus (art. 273 al. 3 CPP). Les fournisseurs de services de télécommunication les conservent durant six mois (art. 26 al. 5 LSCPT).
D’autres mesures existent :
- les dispositifs techniques de surveillance, qui permettent notamment de localiser une personne ou une chose (art. 280 CPP). Ils ne peuvent être ordonnés qu’à l’encontre du prévenu (art. 281 al. 1 CPP) ;
- les programmes informatiques spéciaux, soumis à des conditions plus strictes (art. 269ter CPP) ;
- l’observation secrète dans des lieux librement accessibles, que le ministère public ou la police peuvent ordonner sans juge (art. 282 CPP) ;
- les recherches secrètes (art. 298b CPP).
Pour les recherches secrètes, la poursuite au-delà d’un mois d’une mesure ordonnée par la police est soumise à l’autorisation du ministère public (art. 298b al. 2 CPP).
La surveillance est secrète sur le moment, mais pas pour toujours. Au plus tard à la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu, ainsi qu’au tiers surveillé au sens de l’art. 270 let. b CPP, les motifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 279 al. 1 CPP). C’est cette communication tardive que vous recevez.
Vous recevez une communication après une enquête pénale
Cette page vous concerne si l’autorité vous informe après coup que votre téléphone, votre messagerie ou votre localisation ont été surveillés. Elle vous concerne aussi si vous avez utilisé une ligne surveillée sans être prévenu.
Voici ce que la loi vous ouvre :
- Contrôler la légalité. Vérifiez si la surveillance reposait sur une autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 272 al. 1 CPP) et sur l’une des infractions de la liste légale (art. 269 al. 2 CPP).
- Faire recours. Les personnes surveillées, y compris celles qui ont utilisé le service surveillé, peuvent recourir selon les art. 393 à 397 CPP. Le délai commence à courir dès la réception de la communication (art. 279 al. 3 CPP). Il est de dix jours. Le recours est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Cette autorité est celle de votre canton.
- Invoquer l’interdiction d’exploiter. Les documents collectés lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Ces documents ne peuvent pas être exploités (art. 277 CPP).
La communication peut avoir été différée ou omise seulement avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte. Il faut alors que les informations ne servent pas de preuve et que cela soit indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants (art. 279 al. 2 CPP). Si les informations servent de preuve, la communication ne peut pas être évitée.
Selon un résumé de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_228/2018, une communication omise ou tardive peut permettre de contester la légalité de la surveillance devant le juge du fond. Un avocat l’évaluera sur votre dossier. Demandez l’accès au dossier à l’autorité qui mène la procédure. Les frais dépendent de la procédure.
Pour les preuves obtenues par l’image, voyez aussi notre page sur la légalité de la dashcam et son usage comme preuve.
Sandra K. reçoit la communication de la surveillance de son téléphone
Sandra K. est employée dans une entreprise de transport. Elle a été entendue comme prévenue dans une enquête pénale. Plusieurs mois plus tard, le ministère public lui écrit. Il lui communique les motifs, le mode et la durée d’une surveillance de son téléphone et de sa localisation (art. 279 al. 1 CPP).
Sandra K. fait trois constats. La lettre indique les dates de la surveillance. Elle ne mentionne pas d’autorisation du tribunal des mesures de contrainte. Les résultats de la surveillance figurent déjà dans le dossier.
Elle note la date de réception de la lettre. Le délai de recours commence à courir à cette date (art. 279 al. 3 CPP). Elle dispose de dix jours pour adresser un recours écrit et motivé à l’autorité de recours de son canton (art. 396 al. 1 CPP). Elle consulte un avocat sans attendre.
Elle fait valoir que la surveillance n’était pas autorisée. Les résultats de la surveillance ne pourraient alors pas être exploités (art. 277 CPP). Le résultat dépend des circonstances, notamment de l’autorisation effectivement accordée et de la gravité de l’infraction.
À retenir
Sandra K. reçoit du ministère public une communication sur la surveillance de son téléphone et de sa localisation. Elle relève la date de réception, car le délai de recours de dix jours court dès cette date (art. 279 al. 3 et art. 396 al. 1 CPP). Elle demande l’accès au dossier et vérifie l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 272 al. 1 CPP). Elle consulte un avocat, qui évalue un recours écrit et motivé auprès de l’autorité de recours de son canton.
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Questions fréquentes
Sources
- Code de procédure pénale (CPP), art. 141 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-141/ ; art. 269 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-269/ ; art. 270 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-270/ ; art. 271 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-271/ ; art. 272 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-272/ ; art. 273 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-273/ ; art. 274 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-274/ ; art. 277 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-277/ ; art. 278 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-278/ ; art. 279 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-279/ ; art. 280 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-280/ ; art. 281 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-281/ ; art. 282 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-282/ ; art. 298b : https://juriup.ch/lois/cpp/art-298b/ ; art. 393 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-393/ ; art. 396 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-396/ ; LSCPT, art. 26 : https://juriup.ch/lois/lscpt/art-26/ ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_228/2018 du 22 août 2018.