Procès-verbal de carence
Document de l'Office des poursuites constatant qu'un débiteur ne possède aucun bien saisissable, valant acte de défaut de biens pour le créancier.
Définition et explication
Le procès-verbal de carence intervient lors d’une procédure d’exécution forcée en Suisse. Lorsque le créancier requiert la continuation de la poursuite après avoir surmonté un éventuel litige initial (voir comment faire opposition ou payer lors de la notification du commandement de payer), l’Office des poursuites procède à l’exécution de la saisie selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
Conformément à l’article 115 alinéa 1 LP, lorsqu’un agent de l’Office des poursuites se rend au domicile du débiteur et constate l’absence totale d’actifs réalisables, ou si les revenus ne dépassent pas le minimum vital insaisissable au sens de l’article 93 LP, aucun inventaire détaillé de biens n’est dressé. L’office établit alors un procès-verbal constatant l’absence de biens.
Ce document déploie des conséquences juridiques majeures :
- Équivalence à un acte de défaut de biens : selon l’article 115 alinéa 1 LP, le procès-verbal de carence vaut acte de défaut de biens au sens de l’article 149 LP.
- Reconnaissance de dette : il constitue une reconnaissance de dette permettant une mainlevée provisoire future si une nouvelle poursuite est engagée dans les délais légaux.
- Action révocatoire : il ouvre au créancier le droit d’intenter les actions révocatoires prévues aux articles 285 et suivants LP si le débiteur a vidé frauduleusement son patrimoine.
- Poursuite sans nouveau commandement de payer : le créancier peut réclamer une nouvelle saisie sans faire notifier de nouveau commandement de payer durant un délai de six mois après la réception de l’acte.
En cas de litige préalable sur la créance de base, le créancier doit souvent passer par une procédure ordinaire pour obtenir un titre exécutoire (comme choisir entre conciliation, médiation ou tribunal).
Conditions de délivrance d'un procès-verbal de carence
Le procès-verbal de carence est dressé par l’Office des poursuites dans des circonstances bien précises :
- Insaisissabilité totale des biens : le débiteur ne possède que des biens indispensables à son ménage ou à son travail, protégés comme biens insaisissables par l’article 92 LP.
- Absence de quotité disponible : les revenus professionnels du débiteur ne couvrent pas ou atteignent tout juste son minimum d’existence calculé selon les normes d’insaisissabilité cantonales (art. 93 LP).
- Clôture immédiate de la saisie : la situation économique du débiteur est si précaire que l’office renonce à établir une prisée ou un inventaire chiffré de meubles sans valeur marchande.
- Prévoyance professionnelle protégée : les avoirs de prévoyance non échus ne peuvent pas être saisis directement (analyser les options rente ou capital pour son 2e pilier pour les questions de disponibilité des fonds).
Exemple d'exécution de saisie conclue par un procès-verbal de carence
Marco F. détient un jugement exécutoire condamnant Lena S. à lui rembourser la somme de 4 500 francs suisses. Marco F. adresse une réquisition de continuer la poursuite à l’Office des poursuites compétent.
L’agent de l’Office des poursuites convoque Lena S. et effectue une visite à son domicile. Lors de cet entretien officiel, l’agent constate que le salaire net de Lena S. s’élève à 3 100 francs par mois. Son loyer s’élève à 1 400 francs et sa prime d’assurance-maladie de base à 450 francs. Avec le montant de base d’entretien personnel fixé à 1 200 francs selon les barèmes en vigueur, son minimum vital s’élève à 3 050 francs.
Lena S. ne dispose d’aucun véhicule, d’aucun compte d’épargne et ne possède que des meubles meublants usuels protégés par l’article 92 LP. La différence théorique de 50 francs par mois est entièrement couverte par ses frais professionnels indispensables (déplacements, repas pris hors du domicile), que l’office ajoute au minimum vital : aucune quotité saisissable ne subsiste.
Constatant l’absence totale de biens saisissables, l’agent ne dresse aucun inventaire. L’Office des poursuites délivre alors à Marco F. un procès-verbal de carence constatant l’insolvabilité complète de la débitrice, valant acte de défaut de biens selon l’article 115 LP.
À retenir
Un créancier réclame une créance de 4 500 francs suisses. Lors de la saisie, l’agent de l’Office des poursuites constate que les revenus de la débitrice couvrent tout juste son minimum vital strict et qu’aucun actif meuble n’a de valeur marchande. L’Office des poursuites arrête la saisie sans inventaire et remet un procès-verbal de carence au créancier, conférant les droits attachés à un acte de défaut de biens (art. 115 LP).
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique suisse.
Questions fréquentes
Sources
- Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), art. 91, 92, 93, 115, 149, 149a, 285 ; Code pénal suisse (CP, RS 311.0), art. 163 ; fedlex.admin.ch.