Cas pratique · Droit de la famille · Litige administratif · Vaud

Contribution d'entretien entre concubins dans le canton de Vaud : procédure

Dans le canton de Vaud, des parents non mariés peuvent fixer la contribution d'entretien de leur enfant par une convention approuvée par la Justice de paix (art. 287 CC), ou par une action alimentaire en procédure simplifiée et sans conciliation (art. 295 et 198 let. bbis CPC). Sans déclaration commune, la mère détient seule l'autorité parentale (art. 298a al. 5 CC). La contribution se réclame pour l'avenir et pour l'année qui précède l'action (art. 279 al. 1 CC).

Lecture 7 min
Urgence Modérée
Durée totale dépend de l'autorité saisie et de l'existence d'un accord entre les parents
Issue Accord transactionnel

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Profil client Couple / Famille
Secteur Sans objet
Contexte Parents non mariés séparés, un enfant mineur vivant avec sa mère
Région Vaud

La situation

Contexte initial

Claude S., employée de commerce à Lausanne, a vécu pendant six ans en concubinage avec Luigi B., technicien. Le couple n’a jamais été marié. Leur fils, aujourd’hui âgé de quatre ans, a été reconnu par son père à la naissance. Aucune déclaration commune sur l’autorité parentale n’a été déposée.

L'élément déclencheur

Au printemps, le couple se sépare. Le fils reste avec Claude S., qui travaille à 70% pour un revenu net d’environ CHF 3’900 par mois. Luigi B. propose de verser CHF 400 par mois, sans rien signer, et refuse de discuter de l’autorité parentale conjointe. Claude S. estime ce montant insuffisant pour couvrir les besoins de l’enfant et sa prise en charge.

Les enjeux

Financiers

Écart entre CHF 400 par mois proposés et le montant que réclame Claude S., soit CHF 900 par mois, ce qui représente CHF 6'000 de différence par année

Humains

Stabilité de l'enfant, répartition de sa prise en charge et reconnaissance d'un rôle parental égal pour les deux parents

Délai critique

Aucun délai de péremption n'est fixé pour agir, mais la contribution ne peut être réclamée que pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC)

Analyse juridique

Bases légales applicables

  • CC art. 276 – Les deux parents contribuent à l’entretien convenable de l’enfant, même sans mariage
  • CC art. 277 – Durée de l’obligation d’entretien
  • CC art. 279 – Action de l’enfant, entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action
  • CC art. 285 – Critères de fixation de la contribution
  • CC art. 287 – Approbation des conventions d’entretien
  • CC art. 289 – Contribution due à l’enfant, versée au parent qui assume la garde
  • CC art. 290 – Aide gratuite à l’exécution
  • CC art. 298a et 298b – Autorité parentale des parents non mariés
  • CPC art. 198 let. bbis et art. 295 – Pas de conciliation et procédure simplifiée

Textes sur Fedlex : Code civil, art. 285 et Code de procédure civile, art. 295.

Droits du client

Vous pouvez obtenir une contribution d’entretien pour votre enfant même sans avoir été marié avec l’autre parent. La contribution est due à l’enfant et versée au parent qui assume sa garde (art. 289 al. 1 CC). Elle doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC), et elle sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant (art. 285 al. 2 CC). Si le père refuse la déclaration commune, la mère peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298b al. 1 CC).

Obligations de la partie adverse

Chaque parent contribue à l’entretien convenable de l’enfant, chacun selon ses facultés (art. 276 al. 2 CC). La contribution doit être versée d’avance, et le juge fixe les échéances de paiement (art. 285 al. 3 CC). L’obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Elle se prolonge si l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger du parent et pour autant que la formation soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

Délais légaux à respecter

  • Pas de délai de péremption pour agir
  • Rappel limité à l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC)
  • Pas de séance de conciliation préalable pour l’action alimentaire (art. 198 let. bbis CPC)

Stratégie déployée

Options envisagées

Trois pistes s’offrent à Claude S. :

  • Accord informel : accepter les CHF 400 proposés sans écrit. Cet accord n’oblige pas l’enfant tant qu’il n’est pas approuvé (art. 287 al. 1 CC).
  • Convention approuvée : négocier un accord sur l’autorité parentale, la garde et la contribution, puis le soumettre à la Justice de paix.
  • Voie contentieuse : saisir l’autorité de protection de l’enfant pour l’autorité parentale (art. 298b al. 1 CC) et ouvrir une action alimentaire devant le tribunal compétent.
Option retenue

Négociation d'une convention soumise à l'approbation de la Justice de paix, avec action alimentaire en réserve

Justification du choix

Un accord écrit et approuvé offre un titre d’entretien sûr. La convention doit confirmer la disposition des parents à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et fixer garde, relations personnelles et contribution (art. 298a al. 2 CC). Les parents peuvent demander conseil à l’autorité de protection avant de déposer leur déclaration (art. 298a al. 3 CC). Si Luigi B. persiste à refuser, l’action alimentaire reste ouverte. Le juge y statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort de l’enfant (art. 298b al. 3 CC). Agir sans trop attendre évite de perdre des mois de contribution, puisque le rappel est limité à l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).

Intervenants externes

Justice de paix (autorité de protection de l'enfant dans le canton de Vaud selon le site de l'État de Vaud) Tribunal compétent pour l'action alimentaire Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) Avocat

Étapes de la procédure

  1. Réunir les pièces : acte de reconnaissance, fiches de salaire, charges de chacun, frais de crèche et d’assurance de l’enfant.
  2. Tenter une convention couvrant autorité parentale, garde, relations personnelles et contribution (art. 298a al. 2 CC).
  3. Déposer la déclaration commune et la convention auprès de l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant, soit la Justice de paix selon le site de l’État de Vaud (art. 298a al. 4 et art. 287 al. 1 CC).
  4. À défaut d’accord, saisir l’autorité de protection pour l’autorité parentale (art. 298b al. 1 CC) ou ouvrir directement l’action alimentaire devant le tribunal compétent, en procédure simplifiée et sans conciliation (art. 295 et 198 let. bbis CPC).
  5. Une fois le titre obtenu, s’adresser au BRAPA si les versements cessent (art. 290 al. 1 CC).

Résultat obtenu

Accord transactionnel

Dans le cas de Claude S., les parents signent une convention prévoyant l'autorité parentale conjointe, la garde chez la mère et une contribution de CHF 750 par mois, approuvée par la Justice de paix. Les résultats varient selon les revenus, les charges et les besoins de l'enfant. La loi ne fixe aucun barème.

Durée totale : dépend de l'autorité saisie et de l'existence d'un accord entre les parents

Enseignements clés

Sans déclaration commune ni décision, la mère détient seule l’autorité parentale (art. 298a al. 5 CC). La contribution se fixe selon les besoins de l’enfant et les ressources des deux parents, sans montant légal. Une convention entre concubins n’oblige l’enfant qu’une fois approuvée (art. 287 al. 1 CC). Les chiffres du cas sont illustratifs et les résultats varient selon les circonstances. Un avocat peut évaluer votre dossier.

Comment éviter cette situation

Signaux d'alerte

  • Le père refuse de signer toute convention écrite
  • Les versements sont irréguliers ou s’interrompent
  • Les parents ne s’entendent pas sur la garde ou les relations personnelles

Bonnes pratiques

  • Réunir les justificatifs de revenus et de charges des deux parents
  • Demander conseil à l’autorité de protection avant de déposer la déclaration commune (art. 298a al. 3 CC)
  • Faire approuver toute convention d’entretien
  • Agir tôt après la séparation

Erreurs courantes à éviter

  • Se contenter d’un accord oral ou d’un écrit non approuvé
  • Attendre plus d’une année avant d’agir, au risque de perdre le rappel au-delà de l’année qui précède l’action (art. 279 al. 1 CC)
  • Croire que l’autorité de protection fixe la contribution, alors que l’action alimentaire relève du juge compétent (art. 298b al. 3 CC)

Points clés à retenir

  • Contribution due par les deux parents, même sans mariage (art. 276 CC)
  • Rappel limité à l’année qui précède l’action (art. 279 CC)
  • Convention valable pour l’enfant après approbation (art. 287 CC)
  • Pas de conciliation préalable (art. 198 let. bbis CPC)
  • Aide gratuite à l’exécution (art. 290 CC)

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Questions fréquentes

Oui, les deux parents contribuent à l’entretien de l’enfant, chacun selon ses facultés, même sans mariage (art. 276 al. 2 CC).

Jusqu’au dépôt d’une déclaration commune, la mère détient seule l’autorité parentale (art. 298a al. 5 CC). Si un parent refuse la déclaration, l’autre peut saisir l’autorité de protection de l’enfant, qui institue l’autorité parentale conjointe sauf si le bien de l’enfant commande autrement (art. 298b al. 1 et 2 CC).

L’enfant peut réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).

Elle n’oblige l’enfant qu’après approbation par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 al. 1 CC). Dans le canton de Vaud, le site de l’État indique que cette approbation relève de la Justice de paix.

Non, la procédure de conciliation n’a pas lieu pour les actions concernant la contribution d’entretien des enfants (art. 198 let. bbis CPC). La procédure simplifiée s’applique (art. 295 CPC).

Un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide gratuitement à obtenir l’exécution des prestations d’entretien (art. 290 al. 1 CC). Dans le canton de Vaud, il s’agit du BRAPA, qui exige un titre d’entretien exécutoire, soit un jugement, soit une convention approuvée. Les frais de la procédure devant la Justice de paix et le tribunal dépendent du canton, et l’assistance judiciaire est possible pour les revenus modestes.

Sources et références

  • CC art. 276, 277, 279, 285, 287, 289, 290, 298a, 298b (https://juriup.ch/lois/cc/ ; CPC art. 198, 295 (https://juriup.ch/lois/cpc/art-295/) ; État de Vaud, Autorité parentale de parents non mariés et conventions (https://www.vd.ch/justice/la-justice-civile/autorite-parentale-de-parents-non-maries-et-conventions)

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Cas pratique fictif. Ce dossier est présenté à titre purement illustratif pour exemplifier ce type de scénario juridique. Les noms, situations, montants et détails ont été inventés. Toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite. Pour un avis juridique adapté à votre situation, consultez un juriste ou un avocat.

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Ce calculateur s'appuie sur les critères des art. 276 et 285 CC, soit les besoins de l'enfant et les ressources des deux parents. Il donne une estimation indicative pour des situations comparables à celle de ce cas. Le montant retenu dépend des circonstances de chaque famille.

Pension alimentaire enfant : calculateur selon la méthode du Tribunal fédéral

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  • Méthode ATF 147 III 265
  • Garde exclusive ou alternée
  • Allocations 2026 par canton
Base légale
Art. 276 ss CC
Durée
~ 3 minutes
À jour
Septembre 2026

Chaque situation est différente. Le résultat est une estimation fondée sur les règles générales : il dépend des circonstances de votre dossier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un avocat ou d’un juriste.

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Parent chez qui vivent les enfants

Indiquez 0 s'il ne travaille pas.
Plus vous indiquez de charges réelles, plus l'estimation est proche d'un tableau d'entretien. Sans loyer ni prime, un forfait cantonal indicatif est utilisé et la part de logement des enfants n'est pas comptée.
Enfant 1
De 18 à 25 ans : enfant majeur en formation (art. 277 al. 2 CC). Prime LAMal vide : moyenne suisse 2026 des primes enfants (OFSP).
Pension alimentaire mensuelle estimée
Méthode en deux étapes du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265)

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Orientation sous 48 h ouvrées Données protégées (nLPD) Suisse romande Sans engagement
Estimation indicative - Calcul selon la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265) : minimum vital du droit des poursuites de chaque parent (normes d'insaisissabilité), besoins de chaque enfant, contribution de prise en charge selon les degrés scolaires (ATF 144 III 481), puis part de l'excédent par « grandes et petites têtes » (deux parts par parent, une part par enfant mineur). Hypothèses simplificatrices : part de logement des enfants de 20 % (un enfant), 30 % (deux) ou 40 % (trois et plus) du loyer ; impôts estimés s'ils ne sont pas indiqués ; pas de revenu hypothétique ni de frais extraordinaires. Le juge peut s'écarter de ces clés. Les allocations familiales sont versées en plus de la pension (art. 285a CC). Cet outil ne remplace pas un conseil juridique.
01 - Comprendre

Comment se calcule la pension alimentaire d’un enfant en Suisse

Depuis l’arrêt ATF 147 III 265 (fin 2020), tous les tribunaux suisses appliquent la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent. Les anciens pourcentages du revenu (15 à 25 % par enfant) ne sont plus utilisés.

Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant (art. 276 CC). La contribution doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des parents (art. 285 al. 1 CC). Le parent qui a la garde contribue par ses soins et son éducation ; l’autre verse en principe une contribution en argent.

Première étape : les besoins et les capacités. On calcule le revenu net de chaque parent, puis son minimum vital selon les normes d’insaisissabilité du droit des poursuites : un montant de base (CHF 1’200 pour une personne seule, CHF 1’350 pour un parent qui vit avec ses enfants), plus le loyer, la prime LAMal et les frais professionnels indispensables. On calcule ensuite les coûts directs de chaque enfant : montant de base (CHF 400 jusqu’à 10 ans, CHF 600 au-delà), part du loyer, prime LAMal, frais de crèche ou de parascolaire, dont on déduit les allocations familiales.

La contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) s’ajoute lorsque le parent qui s’occupe de l’enfant ne peut pas couvrir son propre minimum vital parce qu’il travaille à temps partiel. Selon le modèle des degrés scolaires du Tribunal fédéral (ATF 144 III 481), on attend de lui une activité de 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, de 80 % dès le degré secondaire et de 100 % dès ses 16 ans. S’il travaille moins sans raison, le juge peut lui imputer un revenu hypothétique.

Deuxième étape : l’excédent. Lorsque les revenus dépassent l’ensemble des besoins (y compris les impôts, au niveau du minimum vital du droit de la famille), le solde est réparti par « grandes et petites têtes » : deux parts pour chaque parent, une part par enfant mineur. Le juge peut limiter la part de l’enfant pour qu’elle reste liée à ses besoins réels, notamment lorsque les revenus sont élevés.

L’ordre de priorité est fixé par la loi : l’entretien de l’enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a CC), avant celui de l’ex-conjoint et des enfants majeurs. Pour la contribution entre époux, utilisez notre calculateur de contribution d’entretien du conjoint.

Base enfant (normes LP) CHF 400 / 600 Jusqu’à 10 ans / dès 10 ans
Base parent gardien CHF 1’350 Débiteur seul : CHF 1’200
Allocation enfant VD 2026 CHF 322 GE 311, VS 327, FR 265 (OFAS)
Rétroactif possible 1 an Avant l’action (art. 279 CC)

Exemples calculés avec cet outil (Vaud et Genève, 2026)

SituationHypothèsesPension estimée
1 enfant de 8 ans, garde chez un parent (VD)Débiteur CHF 7’000 net (loyer 1’400) ; parent gardien CHF 3’000 (loyer 1’800)CHF 1’284/mois (coûts directs 561, prise en charge 300, excédent 424)
2 enfants de 8 et 12 ans, garde chez un parent (VD)Mêmes revenus et loyersCHF 1’834/mois (CHF 877 et CHF 957)
1 enfant de 12 ans, garde chez un parent (VD)Débiteur CHF 6’500 (loyer 1’300) ; parent gardien CHF 4’000 (loyer 1’700)CHF 1’121/mois (pas de prise en charge)
1 enfant de 9 ans, garde alternée (VD)Parent 1 CHF 8’000 (loyer 1’800) ; parent 2 CHF 4’000 (loyer 1’700)CHF 212/mois versés par le parent 1
3 enfants de 2, 5 et 9 ans, garde chez un parent (GE)Débiteur CHF 9’000 (loyer 1’600) ; parent gardien CHF 2’500 (loyer 2’100)CHF 3’008/mois
02 - Cadre

Garde alternée, revenus modestes, enfant majeur : les cas particuliers

Garde alternée. Une garde partagée à parts égales ne supprime pas la pension. Chaque parent assume directement les frais de l’enfant pendant son temps de garde (nourriture, logement), et les autres coûts en espèces sont répartis selon la capacité contributive de chacun. Si les revenus sont très différents, le parent le plus aisé verse une contribution à l’autre. Le juge examine la garde alternée si l’un des parents ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC) ; notre article sur la garde alternée et la contribution d’entretien en Suisse romande détaille les critères.

Revenus insuffisants. Le minimum vital du parent débiteur ne peut pas être entamé. Si ses revenus ne couvrent pas les besoins de l’enfant, la décision indique le montant qui manque pour assurer l’entretien convenable (art. 301a let. c CPC). Ce montant pourra être réclamé plus tard si la situation du débiteur s’améliore de façon extraordinaire. Le juge peut aussi retenir un revenu hypothétique si le parent pourrait gagner davantage en faisant un effort raisonnable.

Enfant majeur en formation. Après 18 ans, les parents doivent continuer à subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore de formation appropriée, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, jusqu’à la fin d’une formation achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Il n’y a plus de contribution de prise en charge et l’enfant agit lui-même. Les allocations de formation (dès 16 ans) remplacent l’allocation pour enfant.

Allocations familiales. Elles sont déduites des besoins de l’enfant et doivent être versées en plus de la pension par le parent qui les reçoit (art. 285a CC). En 2026, l’allocation pour enfant s’élève par exemple à CHF 322 dans le canton de Vaud, CHF 311 à Genève, CHF 327 en Valais, CHF 265 à Fribourg, CHF 240 à Neuchâtel et CHF 275 dans le Jura, avec des montants majorés dès le troisième enfant dans plusieurs cantons. Consultez notre calculateur d’allocations familiales.

Ce que le calculateur ne peut pas voir. Frais extraordinaires (orthodontie, soutien scolaire, sport intensif), revenu de la fortune, rentes pour enfant, nouveaux enfants d’une autre union, frais de droit de visite importants : ces éléments modifient le résultat et doivent être documentés dans le tableau d’entretien.

La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

Art. 285 al. 1 du Code civil suisse
03 - Pratique

Faire fixer, modifier ou encaisser la pension

L’estimation ne vaut pas titre : pour être exécutoire, la pension doit être fixée par une convention approuvée ou par une décision.

Parents non mariés. Une convention d’entretien n’oblige l’enfant qu’après avoir été approuvée par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 CC), ou par le juge si elle est conclue dans une procédure. À défaut d’accord, l’enfant, représenté par le parent gardien, peut agir devant le tribunal du domicile de l’une des parties (art. 26 CPC). La procédure simplifiée s’applique (art. 295 CPC), le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC). L’entretien peut être réclamé pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 CC).

Parents mariés. La pension est fixée dans les mesures protectrices de l’union conjugale ou dans la procédure de divorce, avec la contribution entre époux. La décision doit indiquer les revenus pris en compte, le montant attribué à chaque enfant, le montant nécessaire à son entretien convenable et l’éventuelle indexation (art. 301a CPC). Notre diagnostic divorce vous aide à préparer ces éléments.

Modifier la pension. Le juge peut prévoir une adaptation automatique au coût de la vie ou à des changements déterminés (art. 286 al. 1 CC). En cas de changement notable et durable (perte d’emploi, naissance, changement de garde), il modifie ou supprime la contribution à la demande d’un parent ou de l’enfant (art. 286 al. 2 CC).

Pension impayée. Un office désigné par le canton aide gratuitement à obtenir le paiement (art. 290 CC et ordonnance sur l’aide au recouvrement, en vigueur depuis 2022), par exemple le SCARPA à Genève ou le BRAPA dans le canton de Vaud ; la plupart des cantons versent aussi des avances. Le juge peut ordonner à l’employeur du débiteur de verser directement une partie du salaire (avis aux débiteurs, art. 291 CC) ou exiger des sûretés (art. 292 CC). Le non-paiement délibéré peut être poursuivi pénalement (art. 217 CP).

04 - FAQ

Questions fréquentes

Selon la méthode en deux étapes du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265). On détermine le revenu et le minimum vital de chaque parent, puis les besoins de l’enfant (montant de base de CHF 400 ou 600, part du loyer, assurance-maladie, frais de garde, moins les allocations familiales). S’ajoutent, le cas échéant, la contribution de prise en charge du parent gardien et une part de l’excédent répartie par grandes et petites têtes.

Il n’existe pas de montant moyen officiel : la pension dépend des revenus des deux parents, du loyer, de l’âge des enfants et du mode de garde. À titre d’exemple, avec un débiteur gagnant CHF 7’000 net et un parent gardien à CHF 3’000 dans le canton de Vaud, notre calculateur estime la pension d’un enfant de 8 ans à environ CHF 1’280 par mois, allocations familiales en plus. Faites le calcul avec vos propres chiffres.

Jusqu’à la majorité (art. 277 al. 1 CC). Si l’enfant n’a pas encore de formation appropriée à 18 ans, les parents doivent continuer à contribuer, dans la mesure où on peut l’exiger d’eux, jusqu’à la fin d’une formation achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Il n’y a pas de limite d’âge fixe ; la durée dépend du cursus et du sérieux des études.

Non. En garde alternée, chaque parent assume les frais courants pendant son temps de garde, et les autres coûts sont répartis selon la capacité contributive de chacun. Si l’un gagne nettement plus que l’autre, il verse une contribution. Notre calculateur permet de simuler ce cas.

C’est la part de la pension qui permet au parent qui s’occupe personnellement de l’enfant de couvrir son propre minimum vital lorsqu’il ne peut pas travailler à plein temps (art. 285 al. 2 CC). Elle dépend de l’âge du plus jeune enfant : on attend en principe une activité de 50 % dès l’école obligatoire, 80 % dès le degré secondaire et 100 % dès 16 ans (ATF 144 III 481).

Non. Elles sont déduites des besoins de l’enfant dans le calcul, puis versées en plus de la pension par le parent qui les reçoit (art. 285a CC). Leur montant dépend du canton : en 2026, par exemple CHF 322 par mois dans le canton de Vaud et CHF 311 à Genève pour l’allocation pour enfant.

Son minimum vital est protégé : la pension ne peut pas le faire descendre en dessous. La décision mentionne alors le montant qui manque pour assurer l’entretien convenable de l’enfant (art. 301a CPC). Le parent gardien peut demander des avances de pensions au service cantonal. Si le débiteur pourrait gagner davantage, le juge peut retenir un revenu hypothétique.

Pour un enfant mineur, la pension est déductible pour le parent qui la verse et imposable pour le parent qui la reçoit, en impôt fédéral direct (art. 33 al. 1 let. c et art. 23 let. f LIFD) comme dans les cantons. Dès la majorité de l’enfant, elle n’est plus déductible ; le parent qui paie peut en revanche, selon les conditions, faire valoir une déduction pour enfant ou pour personne à charge.

Adressez-vous au service cantonal d’aide au recouvrement, qui intervient gratuitement (art. 290 CC) : SCARPA à Genève, BRAPA dans le canton de Vaud, par exemple. Vous pouvez aussi engager une poursuite, demander au juge un avis aux débiteurs pour que l’employeur verse directement une partie du salaire (art. 291 CC) ou des sûretés (art. 292 CC). Le non-paiement délibéré est punissable (art. 217 CP).

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    Dernière mise à jour de cette page : 24 octobre 2026.

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