La situation
Contexte initial
Claude S., employée de commerce à Lausanne, a vécu pendant six ans en concubinage avec Luigi B., technicien. Le couple n’a jamais été marié. Leur fils, aujourd’hui âgé de quatre ans, a été reconnu par son père à la naissance. Aucune déclaration commune sur l’autorité parentale n’a été déposée.
L'élément déclencheur
Au printemps, le couple se sépare. Le fils reste avec Claude S., qui travaille à 70% pour un revenu net d’environ CHF 3’900 par mois. Luigi B. propose de verser CHF 400 par mois, sans rien signer, et refuse de discuter de l’autorité parentale conjointe. Claude S. estime ce montant insuffisant pour couvrir les besoins de l’enfant et sa prise en charge.
Les enjeux
Écart entre CHF 400 par mois proposés et le montant que réclame Claude S., soit CHF 900 par mois, ce qui représente CHF 6'000 de différence par année
Stabilité de l'enfant, répartition de sa prise en charge et reconnaissance d'un rôle parental égal pour les deux parents
Aucun délai de péremption n'est fixé pour agir, mais la contribution ne peut être réclamée que pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC)
Analyse juridique
Bases légales applicables
- CC art. 276 – Les deux parents contribuent à l’entretien convenable de l’enfant, même sans mariage
- CC art. 277 – Durée de l’obligation d’entretien
- CC art. 279 – Action de l’enfant, entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action
- CC art. 285 – Critères de fixation de la contribution
- CC art. 287 – Approbation des conventions d’entretien
- CC art. 289 – Contribution due à l’enfant, versée au parent qui assume la garde
- CC art. 290 – Aide gratuite à l’exécution
- CC art. 298a et 298b – Autorité parentale des parents non mariés
- CPC art. 198 let. bbis et art. 295 – Pas de conciliation et procédure simplifiée
Textes sur Fedlex : Code civil, art. 285 et Code de procédure civile, art. 295.
Droits du client
Vous pouvez obtenir une contribution d’entretien pour votre enfant même sans avoir été marié avec l’autre parent. La contribution est due à l’enfant et versée au parent qui assume sa garde (art. 289 al. 1 CC). Elle doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC), et elle sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant (art. 285 al. 2 CC). Si le père refuse la déclaration commune, la mère peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298b al. 1 CC).
Obligations de la partie adverse
Chaque parent contribue à l’entretien convenable de l’enfant, chacun selon ses facultés (art. 276 al. 2 CC). La contribution doit être versée d’avance, et le juge fixe les échéances de paiement (art. 285 al. 3 CC). L’obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Elle se prolonge si l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger du parent et pour autant que la formation soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
Délais légaux à respecter
- Pas de délai de péremption pour agir
- Rappel limité à l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC)
- Pas de séance de conciliation préalable pour l’action alimentaire (art. 198 let. bbis CPC)
Stratégie déployée
Options envisagées
Trois pistes s’offrent à Claude S. :
- Accord informel : accepter les CHF 400 proposés sans écrit. Cet accord n’oblige pas l’enfant tant qu’il n’est pas approuvé (art. 287 al. 1 CC).
- Convention approuvée : négocier un accord sur l’autorité parentale, la garde et la contribution, puis le soumettre à la Justice de paix.
- Voie contentieuse : saisir l’autorité de protection de l’enfant pour l’autorité parentale (art. 298b al. 1 CC) et ouvrir une action alimentaire devant le tribunal compétent.
Négociation d'une convention soumise à l'approbation de la Justice de paix, avec action alimentaire en réserve
Justification du choix
Un accord écrit et approuvé offre un titre d’entretien sûr. La convention doit confirmer la disposition des parents à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et fixer garde, relations personnelles et contribution (art. 298a al. 2 CC). Les parents peuvent demander conseil à l’autorité de protection avant de déposer leur déclaration (art. 298a al. 3 CC). Si Luigi B. persiste à refuser, l’action alimentaire reste ouverte. Le juge y statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort de l’enfant (art. 298b al. 3 CC). Agir sans trop attendre évite de perdre des mois de contribution, puisque le rappel est limité à l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).
Intervenants externes
Étapes de la procédure
- Réunir les pièces : acte de reconnaissance, fiches de salaire, charges de chacun, frais de crèche et d’assurance de l’enfant.
- Tenter une convention couvrant autorité parentale, garde, relations personnelles et contribution (art. 298a al. 2 CC).
- Déposer la déclaration commune et la convention auprès de l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant, soit la Justice de paix selon le site de l’État de Vaud (art. 298a al. 4 et art. 287 al. 1 CC).
- À défaut d’accord, saisir l’autorité de protection pour l’autorité parentale (art. 298b al. 1 CC) ou ouvrir directement l’action alimentaire devant le tribunal compétent, en procédure simplifiée et sans conciliation (art. 295 et 198 let. bbis CPC).
- Une fois le titre obtenu, s’adresser au BRAPA si les versements cessent (art. 290 al. 1 CC).
Résultat obtenu
Accord transactionnel
Dans le cas de Claude S., les parents signent une convention prévoyant l'autorité parentale conjointe, la garde chez la mère et une contribution de CHF 750 par mois, approuvée par la Justice de paix. Les résultats varient selon les revenus, les charges et les besoins de l'enfant. La loi ne fixe aucun barème.
Durée totale : dépend de l'autorité saisie et de l'existence d'un accord entre les parents
Enseignements clés
Sans déclaration commune ni décision, la mère détient seule l’autorité parentale (art. 298a al. 5 CC). La contribution se fixe selon les besoins de l’enfant et les ressources des deux parents, sans montant légal. Une convention entre concubins n’oblige l’enfant qu’une fois approuvée (art. 287 al. 1 CC). Les chiffres du cas sont illustratifs et les résultats varient selon les circonstances. Un avocat peut évaluer votre dossier.
Comment éviter cette situation
Signaux d'alerte
- Le père refuse de signer toute convention écrite
- Les versements sont irréguliers ou s’interrompent
- Les parents ne s’entendent pas sur la garde ou les relations personnelles
Bonnes pratiques
- Réunir les justificatifs de revenus et de charges des deux parents
- Demander conseil à l’autorité de protection avant de déposer la déclaration commune (art. 298a al. 3 CC)
- Faire approuver toute convention d’entretien
- Agir tôt après la séparation
Erreurs courantes à éviter
- Se contenter d’un accord oral ou d’un écrit non approuvé
- Attendre plus d’une année avant d’agir, au risque de perdre le rappel au-delà de l’année qui précède l’action (art. 279 al. 1 CC)
- Croire que l’autorité de protection fixe la contribution, alors que l’action alimentaire relève du juge compétent (art. 298b al. 3 CC)
Points clés à retenir
- Contribution due par les deux parents, même sans mariage (art. 276 CC)
- Rappel limité à l’année qui précède l’action (art. 279 CC)
- Convention valable pour l’enfant après approbation (art. 287 CC)
- Pas de conciliation préalable (art. 198 let. bbis CPC)
- Aide gratuite à l’exécution (art. 290 CC)
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Questions fréquentes
Oui, les deux parents contribuent à l’entretien de l’enfant, chacun selon ses facultés, même sans mariage (art. 276 al. 2 CC).
Jusqu’au dépôt d’une déclaration commune, la mère détient seule l’autorité parentale (art. 298a al. 5 CC). Si un parent refuse la déclaration, l’autre peut saisir l’autorité de protection de l’enfant, qui institue l’autorité parentale conjointe sauf si le bien de l’enfant commande autrement (art. 298b al. 1 et 2 CC).
L’enfant peut réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).
Elle n’oblige l’enfant qu’après approbation par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 al. 1 CC). Dans le canton de Vaud, le site de l’État indique que cette approbation relève de la Justice de paix.
Non, la procédure de conciliation n’a pas lieu pour les actions concernant la contribution d’entretien des enfants (art. 198 let. bbis CPC). La procédure simplifiée s’applique (art. 295 CPC).
Un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide gratuitement à obtenir l’exécution des prestations d’entretien (art. 290 al. 1 CC). Dans le canton de Vaud, il s’agit du BRAPA, qui exige un titre d’entretien exécutoire, soit un jugement, soit une convention approuvée. Les frais de la procédure devant la Justice de paix et le tribunal dépendent du canton, et l’assistance judiciaire est possible pour les revenus modestes.
Sources et références
- CC art. 276, 277, 279, 285, 287, 289, 290, 298a, 298b (https://juriup.ch/lois/cc/ ; CPC art. 198, 295 (https://juriup.ch/lois/cpc/art-295/) ; État de Vaud, Autorité parentale de parents non mariés et conventions (https://www.vd.ch/justice/la-justice-civile/autorite-parentale-de-parents-non-maries-et-conventions)