Cas pratique · Droit de la famille · Divorce / Séparation · Neuchâtel

Partage matrimonial dans le canton de Neuchâtel : procédure, inventaire et calculs

Dans le canton de Neuchâtel, la liquidation du régime de la participation aux acquêts implique de séparer les biens propres des acquêts (art. 196 et 198 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, calculé à la date du dépôt de la demande de divorce.

Lecture 3 min
Urgence Modérée
Durée totale généralement de 3 à 6 mois pour une liquidation amiable
Issue Accord transactionnel
Profil client Couple / Famille
Secteur Sans objet
Contexte Couple marié, en instance de divorce
Région Neuchâtel

La situation

Contexte initial

Valérie T., mariée depuis 12 ans sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts, entame une procédure de divorce dans le canton de Neuchâtel. Le couple possède des comptes bancaires séparés, des véhicules et des avoirs de prévoyance liée (pilier 3a).

L'élément déclencheur

En vue de l’audience, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz exige la production d’un inventaire complet des biens pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et déterminer les créances de participation.

Les enjeux

Financiers

Répartition d'une masse d'acquêts cumulée estimée à CHF 130'000

Humains

Sécurisation du patrimoine personnel après la séparation

Délai critique

Dépôt des pièces justificatives selon le délai fixé par l'ordonnance de preuves du tribunal

Analyse juridique

Bases légales applicables

  • CC art. 196 – Acquêts
  • CC art. 198 – Biens propres
  • CC art. 204 – Dissolution du régime
  • CC art. 215 – Participation à la créance

Droits du client

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (acquêts nets), après déduction des dettes et reprise des biens propres.

Obligations de la partie adverse

Obligation stricte de renseigner et de fournir tous les extraits bancaires et justificatifs de fortune à la date de dissolution.

Délais légaux à respecter

  • La date déterminante pour la dissolution est le dépôt de la demande de divorce (art. 204 CC)

Stratégie déployée

Options envisagées

Deux pistes principales :

  • Convention amiable : accord sur les montants et la soulte à verser.
  • Liquidation judiciaire : le juge tranche sur la base des preuves documentaires.
Option retenue

Convention amiable ratifiée par le juge

Justification du choix

Un accord extrajudiciaire limite les frais d’avocat et de justice, tout en accélérant le prononcé du divorce.

Intervenants externes

Tribunal civil compétent

Étapes de la procédure

  1. Détermination de la date de dissolution
  2. Inventaire des biens propres et acquêts
  3. Calcul des récompenses entre les masses
  4. Fixation de la créance de participation

Résultat obtenu

Accord transactionnel

Dans le cas de Valérie T., la liquidation aboutit au versement d'une soulte de CHF 20'000 en sa faveur. Les montants varient fortement selon le patrimoine de chaque couple.

Durée totale : généralement de 3 à 6 mois pour une liquidation amiable

Témoignage du client

La distinction claire entre ce que je possédais avant le mariage et ce que nous avons épargné ensemble a permis d'éviter un long litige.

C
Couple / Famille · Neuchâtel Témoignage anonymisé · Accompagné par JuriUp

Enseignements clés

La documentation précise de l’origine des fonds (héritages, donations) est indispensable pour prouver l’existence de biens propres, faute de quoi ils sont présumés être des acquêts.

Comment éviter cette situation

Signaux d'alerte

  • Refus du conjoint de fournir ses relevés bancaires
  • Mouvements de fonds inexpliqués avant la séparation

Bonnes pratiques

  • Conserver les preuves de donations et d’héritages
  • Faire une photographie des comptes au jour du dépôt de la demande

Erreurs courantes à éviter

  • Confondre les avoirs LPP (partagés séparément) et le pilier 3a (inclus dans les acquêts)

Points clés à retenir

  • Date clé : dépôt de la demande (art. 204 CC)
  • Preuve stricte des biens propres exigée

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Questions fréquentes

La date du dépôt de la demande de divorce (art. 204 CC).

Non, il constitue un bien propre (art. 198 CC).

Les dettes viennent en déduction des acquêts de l’époux concerné.

Oui, s’il a été financé par des revenus du travail durant le mariage.

Par des documents (actes notariés, relevés bancaires historiques).

Le juge peut ordonner la levée du secret bancaire.

Sources et références

  • CC art. 196, 198, 204, 215

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Cas pratique fictif. Ce dossier est présenté à titre purement illustratif pour exemplifier ce type de scénario juridique. Les noms, situations, montants et détails ont été inventés. Toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite. Pour un avis juridique adapté à votre situation, consultez un juriste ou un avocat.

Outil JuriUp

Calculez la créance de participation aux acquêts

Cet outil détermine la répartition financière entre époux sous le régime ordinaire. Il calcule les acquêts nets et la créance de participation selon les principes des articles 196 à 220 du Code civil.

Régime matrimonial : calculez la liquidation de la participation aux acquêts

Estimez ce que chaque époux reçoit en cas de divorce ou de décès sous le régime ordinaire suisse : biens propres conservés, bénéfice de chacun et créance de participation de la moitié (art. 215 CC).

  • Art. 196-220 CC
  • Divorce ou décès
  • Créance de participation
Base légale
Art. 181 et 196-220 CC
Durée
~ 2 minutes
À jour
Septembre 2026

Chaque situation est différente. Le résultat est une estimation fondée sur les règles générales : il dépend des circonstances de votre dossier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un avocat ou d’un juriste.

Patrimoine du couple
Conjoint 1
Épargne, 2e pilier, biens acquis pendant le mariage.
Hypothèque, prêts contractés pendant le mariage.
Héritage, donations, biens avant mariage (art. 198 CC).
Conjoint 2
Créance de participation (art. 215 CC)
Régime ordinaire - participation aux acquêts
Conjoint 1 reçoit
Conjoint 2 reçoit

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Réponse en 48 h ouvrées Données protégées (nLPD / RGPD) Suisse romande Sans engagement
Estimation indicative - Cet outil applique le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 196-220 CC). Le partage réel dépend de la qualification exacte des biens (acquêts vs biens propres), des récompenses entre masses (art. 209 CC), des conventions matrimoniales et de l'éventuelle dissolution judiciaire. Cet outil ne remplace pas un conseil juridique.
01 - Comprendre

Comment se liquide la participation aux acquêts

Le régime comprend, pour chaque époux, deux masses : ses acquêts et ses biens propres (art. 196 CC). Sa liquidation se fait en quatre étapes, avant le partage successoral en cas de décès et en même temps que les autres effets du divorce.

1. Classer les biens. Sont acquêts les biens acquis à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit du travail, les prestations d’institutions de prévoyance et d’assurances sociales, les indemnités pour incapacité de travail, les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d’acquêts (art. 197 CC). Sont biens propres les effets d’usage personnel, les biens possédés au début du régime ou reçus ensuite par succession ou donation, les indemnités pour tort moral et les biens acquis en remploi de biens propres (art. 198 CC). Chaque époux reprend en outre ses biens détenus par l’autre (art. 205 CC).

2. Corriger les transferts entre masses. Si une dette d’une masse a été payée avec l’argent de l’autre, ou si une masse a financé un bien de l’autre, une récompense est due ; elle suit la plus-value ou la moins-value du bien, proportionnellement à la contribution (art. 209 CC). Sont aussi réunies aux acquêts, en valeur, les donations faites sans l’accord du conjoint dans les cinq ans avant la dissolution, présents d’usage exceptés, et les aliénations faites pour compromettre sa participation (art. 208 CC).

3. Calculer le bénéfice. Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit les dettes qui les grèvent ; un déficit n’est pas pris en compte (art. 210 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC), à l’époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC).

4. Partager. Chaque époux, ou sa succession, a droit à la moitié du bénéfice de l’autre ; les créances sont compensées (art. 215 CC). Si le bénéfice de l’un est de 220’000 francs et celui de l’autre de 110’000 francs, le premier doit une créance de participation de 55’000 francs. Les biens propres, eux, ne sont jamais partagés. Pour le 2e pilier, un mécanisme distinct s’applique : utilisez notre calculateur de partage LPP en cas de divorce.

Régime légal Participation aux acquêts Sans contrat de mariage (art. 181 CC)
Part du bénéfice de l’autre 1/2 Créances compensées (art. 215 CC)
Date des masses au divorce Jour de la demande Art. 204 al. 2 CC
Donations réunies 5 ans Avant la dissolution (art. 208 CC)

Exemples calculés avec cet outil

SituationBénéfices (acquêts moins dettes)Créance de participation
C1 : acquêts 250’000, dettes 30’000, biens propres 80’000 ; C2 : acquêts 120’000, dettes 10’000, biens propres 50’000C1 : CHF 220’000 ; C2 : CHF 110’000CHF 55’000 versés par C1 (totaux : C1 CHF 245’000, C2 CHF 215’000)
C1 : bénéfice 200’000 ; C2 : bénéfice 80’000Différence CHF 120’000CHF 60’000 versés par C1
C1 : acquêts 50’000, dettes 90’000 ; C2 : bénéfice 100’000C1 : déficit non pris en compte (0) ; C2 : CHF 100’000CHF 50’000 versés par C2 (art. 210 al. 2 CC)
Bénéfices identiques de 150’000 chacunDifférence nulleAucune créance
02 - Cadre

Plus-values, logement, décès, contrat de mariage : les cas particuliers

Aide à l’acquisition d’un bien du conjoint. L’époux qui a contribué sans contrepartie à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien de l’autre a une créance proportionnelle à sa contribution, calculée sur la valeur actuelle du bien ; en cas de moins-value, il peut au moins récupérer ce qu’il a investi (art. 206 CC). C’est fréquent lorsqu’un époux a versé des fonds propres pour l’appartement enregistré au nom de l’autre. Une convention écrite peut écarter ou modifier cette part à la plus-value.

Bien en copropriété et logement. Un bien dont on ne peut prouver qu’il appartient à l’un est présumé en copropriété (art. 200 al. 2 CC). À la liquidation, un époux peut demander qu’un bien en copropriété lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l’autre (art. 205 al. 2 CC). Si le paiement immédiat de la créance l’expose à des difficultés graves, le débiteur peut demander des délais de paiement (art. 218 CC).

Liquidation au décès. Le régime est dissous au jour du décès (art. 204 al. 1 CC). Le conjoint survivant reçoit d’abord sa créance de participation, puis sa part d’héritier sur le reste. Il peut demander un usufruit ou un droit d’habitation sur le logement conjugal, et la propriété du mobilier, en imputation sur sa créance (art. 219 CC). Les calculs se complètent avec notre calculateur des droits du conjoint survivant et notre calculateur de partage successoral.

Contrat de mariage. Il peut être passé avant ou pendant le mariage, en la forme authentique devant notaire (art. 182 et 184 CC). Les époux peuvent notamment attribuer tout le bénéfice au survivant (art. 216 CC), sous réserve des réserves des enfants non communs ; une telle clause ne s’applique pas au divorce, sauf mention expresse (art. 217 CC). Ils peuvent aussi choisir la séparation de biens, où chacun garde ses biens et où il n’y a pas de créance de participation (art. 247 CC), ou la communauté de biens (art. 221 ss CC), où, au divorce, chacun reprend les biens qui auraient été propres sous la participation aux acquêts et le reste est partagé par moitié (art. 242 CC).

Ce que l’outil ne calcule pas. Récompenses, réunions et part à la plus-value, qualification d’un capital de prévoyance (art. 207 al. 2 CC), entreprise ou exploitation agricole. Ces éléments modifient souvent sensiblement le résultat : intégrez-les à la main dans les acquêts ou les biens propres avant de lancer le calcul.

Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre. Les créances sont compensées.

Art. 215 du Code civil suisse
03 - Pratique

Préparer la liquidation en cas de séparation ou de divorce

La liquidation repose sur la preuve : ce que vous ne pouvez pas documenter est présumé acquêt, donc partagé.

Réunir les pièces. Relevés bancaires et de titres à la date du mariage et à la date de la demande en divorce, déclarations d’impôt, actes de succession ou de donation, contrats d’achat, extraits du registre foncier, contrats de prêt hypothécaire. Celui qui allègue qu’un bien lui appartient, ou qu’il est propre, doit le prouver (art. 200 al. 1 et 3 CC). Pendant la procédure, chaque époux peut exiger de l’autre les renseignements utiles sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 CC).

Pendant la séparation. Le juge des mesures protectrices peut prononcer la séparation de biens si les circonstances le justifient (art. 176 al. 1 ch. 3 CC). En cas de divorce, la dissolution du régime rétroagit de toute façon au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC) : ce qui est gagné ensuite ne tombe plus dans les acquêts.

Accord ou jugement. Les époux peuvent régler la liquidation dans leur convention sur les effets du divorce, que le tribunal ratifie. À défaut, le juge du divorce tranche. En cas de décès, l’action en liquidation du régime se porte devant le tribunal du dernier domicile du défunt (art. 28 CPC).

Vue d’ensemble. La liquidation du régime n’est qu’un volet du divorce, avec le partage LPP, la contribution d’entretien et la garde. Faites le point avec notre diagnostic divorce et estimez l’entretien avec notre calculateur de contribution d’entretien.

04 - FAQ

Questions fréquentes

Sous le régime légal de la participation aux acquêts, chaque époux reprend ses biens propres, puis on calcule le bénéfice de chacun, c’est-à-dire ses acquêts moins ses dettes. Chacun a droit à la moitié du bénéfice de l’autre et les créances sont compensées (art. 215 CC) : celui qui a le bénéfice le plus élevé verse la moitié de la différence.

Les biens propres sont les effets d’usage personnel, les biens possédés avant le mariage, ceux reçus par succession ou donation, les indemnités pour tort moral et leurs remplois (art. 198 CC). Les acquêts sont les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, en premier lieu les salaires, et aussi les revenus des biens propres (art. 197 CC).

Non, un héritage ou une donation reste un bien propre (art. 198 ch. 2 CC). En revanche, les intérêts, loyers ou dividendes qu’il produit pendant le mariage sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC), sauf clause contraire d’un contrat de mariage (art. 199 al. 2 CC). Il faut pouvoir prouver l’origine des fonds, sinon le bien est présumé acquêt.

La composition des masses est arrêtée au jour de la demande en divorce, car la dissolution du régime y rétroagit (art. 204 al. 2 CC). Les biens sont en revanche estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation (art. 211 et 214 CC). Une maison achetée pendant le mariage est donc évaluée à sa valeur au moment du partage.

Son déficit n’est pas pris en compte (art. 210 al. 2 CC) : son bénéfice est de zéro et l’autre époux n’a pas à partager ses dettes. Il conserve toutefois sa créance sur la moitié du bénéfice de l’autre.

Par tout document : acte de succession, contrat de donation, relevé bancaire antérieur au mariage, contrat d’achat, déclaration d’impôt. La preuve incombe à celui qui invoque le caractère propre ; à défaut, le bien est présumé acquêt (art. 200 al. 3 CC). L’inventaire authentique dressé pendant le mariage est présumé exact s’il a été établi dans l’année de l’entrée des biens (art. 195a CC).

Elle évite le partage des acquêts : chacun garde ses biens et ses revenus (art. 247 CC). Mais le 2e pilier reste partagé selon les art. 122 ss CC, et la contribution d’entretien reste possible. Les biens dont on ne peut prouver la propriété sont présumés en copropriété (art. 248 CC).

Par un contrat de mariage, conclu avant ou pendant le mariage (art. 182 CC), reçu en la forme authentique par un notaire et signé par les deux époux (art. 184 CC). Il peut prévoir la séparation de biens, la communauté de biens ou modifier la participation aux acquêts, par exemple en attribuant tout le bénéfice au survivant (art. 216 CC).

Oui. Au décès, on liquide d’abord le régime : le survivant reçoit la moitié du bénéfice du défunt, et le défunt la moitié du sien, par compensation. Ce qui revient au défunt forme sa succession, sur laquelle le survivant a ensuite sa part d’héritier (art. 462 CC). Voyez notre calculateur de partage successoral pour la seconde étape.

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