Cas pratique · Circulation routière (LCR) · Circulation routière · Genève

Téléphone au volant dans le canton de Genève : amende, retrait de permis et défense

Dans le canton de Genève, l'usage du téléphone au volant est sanctionné sur la base de l'art. 31 LCR et de l'art. 3 OCR. Une ordonnance pénale peut être contestée par une opposition écrite dans les 10 jours (art. 354 CPP), et le retrait de permis, décidé par l'autorité administrative cantonale, dépend de la gravité de l'infraction (art. 16 à 16c LCR).

Lecture 7 min
Urgence Forte
Durée totale Le délai dépend de l'autorité saisie et des preuves à administrer.
Issue Décision favorable

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Profil client Employé
Secteur Commerce de détail
Contexte Personne active, domiciliée dans le canton de Genève, qui utilise sa voiture pour se rendre au travail
Région Genève

La situation

Contexte initial

Rania S., vendeuse dans un magasin de Carouge, conduit chaque jour entre son domicile et son lieu de travail. Son permis de conduire n’a fait l’objet d’aucun retrait ni d’aucune autre mesure administrative depuis plus de deux ans.

L'élément déclencheur

Une patrouille de police l’arrête en ville de Genève : selon le rapport, elle tenait son téléphone à la main en roulant. Quelques semaines plus tard, elle reçoit une ordonnance pénale, c’est-à-dire une décision de condamnation rendue sans audience, qui prévoit une amende de CHF 500. Rania conteste avoir regardé l’écran : elle affirme avoir seulement déplacé l’appareil posé sur le siège passager.

Les enjeux

Financiers

Amende de CHF 500 dans l'ordonnance pénale, à laquelle s'ajoutent d'éventuels frais de procédure, dont le montant dépend de l'autorité saisie. Un retrait de permis entraînerait en plus des frais de déplacement pour se rendre au travail.

Humains

Dépendance à la voiture pour les trajets professionnels, crainte d'une mesure sur le permis et sentiment d'être condamnée sans avoir pu s'expliquer.

Délai critique

10 jours pour former opposition par écrit devant le ministère public, sans obligation de motiver l'opposition du prévenu (art. 354 CPP)

Analyse juridique

Bases légales applicables

  • LCR art. 31 – Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule et veiller à n’être gêné d’aucune autre manière.
  • OCR art. 3 – Le conducteur voue son attention à la route et à la circulation, évite tout système d’information ou de communication qui la distrait et ne lâche pas l’appareil de direction (volant ou guidon).
  • LCR art. 90 – Une violation simple des règles de la circulation est punie de l’amende ; une violation grave créant un sérieux danger pour autrui est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  • LCR art. 16 – Hors procédure de l’amende d’ordre, une infraction entraîne un retrait du permis ou un avertissement ; la durée du retrait tient compte des circonstances et sa durée minimale ne peut pas être réduite.
  • LCR art. 16a – Infraction légère : avertissement si aucun retrait ni autre mesure n’a été prononcé dans les deux années précédentes, retrait d’un mois au moins sinon.
  • LCR art. 16b – Infraction moyennement grave : retrait d’un mois au minimum, avec des minimums plus élevés en cas de récidive dans les deux ans.
  • LCR art. 16c – Infraction grave : retrait de trois mois au minimum.
  • CPP art. 354 – Le prévenu peut former opposition à l’ordonnance pénale par écrit dans les dix jours ; sans opposition valable, l’ordonnance est assimilée à un jugement entré en force.

Droits du client

Vous pouvez former opposition à l’ordonnance pénale par écrit devant le ministère public dans les 10 jours, sans avoir à motiver votre opposition (art. 354 al. 1 et 2 CPP). Si vous ne le faites pas, l’ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Vous pouvez aussi contester la mesure administrative sur le permis par un recours, dans le délai indiqué dans la décision.

Obligations de la partie adverse

L’autorité administrative ne peut pas fixer un retrait au hasard : elle tient compte des circonstances, soit l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents et la nécessité professionnelle de conduire (art. 16 al. 3 LCR). Elle ne peut toutefois pas réduire la durée minimale du retrait prévue par la loi.

Délais légaux à respecter

  • 10 jours pour former opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP)
  • Recours contre la décision de retrait : le délai indiqué dans la décision

Stratégie déployée

Options envisagées

Trois pistes :

  • Accepter l’ordonnance : elle devient définitive à l’expiration du délai de 10 jours.
  • Faire opposition : la décision est alors rediscutée devant l’autorité pénale.
  • Recourir contre la mesure sur le permis : si l’autorité administrative prononce un retrait ou un avertissement.
Option retenue

Opposition écrite à l'ordonnance pénale dans les 10 jours

Justification du choix

Rania S. conteste les faits : le rapport mentionne un téléphone tenu à la main, alors qu’elle affirme l’avoir seulement déplacé. L’opposition n’a pas à être motivée, ce qui lui laisse le temps de réunir ses preuves et de consulter un avocat.

Intervenants externes

Autorité pénale compétente Autorité cantonale compétente en matière de circulation routière pour la mesure sur le permis Tribunal compétent pour le recours contre la décision de retrait Avocat.

Étapes de la procédure

  1. Relever la date de réception de l’ordonnance pénale et compter les 10 jours.
  2. Rédiger et envoyer l’opposition par écrit au ministère public, de façon à pouvoir prouver l’envoi.
  3. Rassembler les éléments utiles : rapport de police, éventuels témoins, relevés de l’appareil.
  4. Attendre la suite donnée par l’autorité pénale.
  5. Surveiller la décision de l’autorité administrative cantonale en matière de permis et, si une mesure est prononcée, agir dans le délai de recours indiqué.

Résultat obtenu

Décision favorable

Dans le cas de Rania S., l'opposition ouvre un nouvel examen des faits. Faute de preuve que l'écran ait été consulté, l'autorité abandonne la qualification retenue et classe l'affaire, ce qui supprime l'amende de CHF 500. Les résultats varient selon les preuves disponibles et les circonstances de chaque dossier.

Durée totale : Le délai dépend de l'autorité saisie et des preuves à administrer.

Enseignements clés

Le délai de 10 jours pour former opposition est le point décisif : passé ce délai, l’ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le texte de l’OCR ne nomme pas le téléphone : il vise tout système d’information ou de communication qui distrait le conducteur (art. 3 al. 1 OCR). La classification de l’infraction dépend du danger concret et de la faute, et le retrait de permis suit cette classification (art. 16a, 16b et 16c LCR). Les résultats varient selon les circonstances ; un avocat évaluera votre dossier.

Comment éviter cette situation

Signaux d'alerte

  • Une ordonnance pénale reçue par courrier, avec un délai de 10 jours qui court
  • Un rapport de police qui décrit un usage de l’écran plutôt qu’un simple appel
  • Un retrait de permis ou une autre mesure administrative dans les deux années précédentes

Bonnes pratiques

  • Noter la date de réception de l’ordonnance et conserver l’enveloppe
  • Envoyer l’opposition par écrit, de façon à pouvoir prouver l’envoi
  • Demander le dossier de l’affaire pour lire le rapport de police
  • Prévenir votre employeur si votre activité exige de conduire

Erreurs courantes à éviter

  • Laisser passer le délai de 10 jours
  • Penser que l’amende règle aussi la question du permis, alors que les procédures pénale et administrative sont parallèles
  • Reconnaître les faits sans avoir lu le rapport de police

Points clés à retenir

  • Opposition à l’ordonnance pénale : 10 jours, sans motivation obligatoire (art. 354 CPP)
  • Procédures pénale et administrative parallèles
  • Retrait de permis selon la gravité : art. 16a, 16b et 16c LCR
  • Recours contre le retrait : délai indiqué dans la décision

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Questions fréquentes

Oui, la règle est la même dans toute la Suisse. Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et vouer son attention à la route, sans se laisser distraire par un système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 OCR). Il ne doit pas non plus lâcher le volant (art. 3 al. 3 OCR).

Vous avez 10 jours pour former opposition par écrit devant le ministère public, dès réception de l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP). Votre opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP).

Une violation simple des règles de la circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). Le montant exact dépend de la procédure applicable et de l’autorité compétente. Si l’usage va plus loin qu’un simple appel, l’affaire peut sortir de la procédure de l’amende d’ordre et suivre la voie pénale ordinaire.

Oui, hors procédure de l’amende d’ordre, une infraction entraîne un retrait du permis ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Pour une infraction légère, un avertissement est prévu si aucune mesure n’a été prononcée dans les deux années précédentes (art. 16a al. 3 LCR). Pour une infraction moyennement grave, le retrait est d’un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), et pour une infraction grave de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La catégorie retenue dépend du danger concret et de la faute.

Le retrait relève de l’autorité administrative cantonale compétente en matière de circulation routière. Cette procédure est distincte de la procédure pénale. Le recours contre la décision de retrait se fait devant le tribunal compétent, dans le délai indiqué dans la décision.

Non, aucun avocat n’est exigé pour former opposition. Un avocat peut toutefois évaluer vos chances, analyser le rapport de police et vous aider si une mesure sur le permis est en jeu, notamment si vous conduisez pour votre travail.

Sources et références

  • LCR art. 16, 16a, 16b, 16c, 31, 90 : https://juriup.ch/lois/lcr/ ; OCR art. 3 : https://juriup.ch/lois/ocr/art-3/ ; CPP art. 354 : https://juriup.ch/lois/cpp/art-354/

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Cas pratique fictif. Ce dossier est présenté à titre purement illustratif pour exemplifier ce type de scénario juridique. Les noms, situations, montants et détails ont été inventés. Toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite. Pour un avis juridique adapté à votre situation, consultez un juriste ou un avocat.

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Ordonnance pénale ou décision de retrait du service des automobiles : obtenez la date limite pour faire opposition (10 jours) ou pour contester le retrait (30 jours), pli recommandé non retiré et week-ends compris.

  • Ordonnance pénale : 10 jours
  • Retrait : 30 jours
  • Art. 16 ss LCR
Base légale
Art. 16 ss LCR, art. 354 CPP
Durée
~ 1 minute
À jour
Septembre 2026

Chaque situation est différente. Le résultat est une estimation fondée sur les règles générales : il dépend des circonstances de votre dossier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un avocat ou d’un juriste.

Votre décision
Si vous avez reçu un pli recommandé non retiré : la notification est réputée faite le 7e jour après la tentative de remise, si vous deviez vous attendre à recevoir un pli (art. 85 al. 4 let. a CPP ; règle analogue en procédure administrative).
Détail du calcul
Important Le délai est un délai de péremption : il ne peut être ni interrompu ni prolongé. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant (seuls les jours fériés communs à tous les cantons romands sont pris en compte ici). L'acte doit être remis à l'autorité ou à un bureau de La Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 2 CPP) : l'envoi en recommandé est conseillé pour la preuve.

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Avertissement juridique - Ce calculateur fournit une estimation indicative du délai légal. La procédure pénale ne connaît pas de féries (art. 89 al. 2 CPP). Pour le retrait de permis, les féries prévues par certaines lois cantonales (par ex. art. 96 LPA-VD, art. 63 LPA-GE, art. 30 CPJA-FR) peuvent prolonger le délai : elles ne sont pas prises en compte ici, la date affichée est donc prudente. En cas de doute, agissez immédiatement et consultez un avocat. Un délai dépassé est en principe irrécupérable (sauf restitution exceptionnelle, art. 94 CPP ou droit cantonal). Ce simulateur ne constitue pas un avis juridique.
01 - Comprendre

Retrait de permis : deux procédures, deux délais à ne pas confondre

Après un excès de vitesse, une conduite en état d’ébriété ou une autre infraction, vous recevez en général deux décisions : une sanction pénale, puis une mesure administrative sur votre permis. Chacune se conteste auprès d’une autorité différente et dans un délai différent.

La procédure pénale. Lorsque l’infraction n’est pas réglée par une amende d’ordre, le ministère public ou l’autorité cantonale compétente en matière de contraventions (préfecture, service des contraventions) rend une ordonnance pénale (art. 352 et 357 CPP). Le prévenu peut former opposition par écrit dans les 10 jours, sans avoir à la motiver (art. 354 al. 1 et 2 CPP). Sans opposition valable, l’ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

La procédure administrative. Le retrait du permis de conduire est prononcé par l’autorité administrative du canton de domicile (art. 22 al. 1 LCR) : le Service des automobiles et de la navigation (SAN) dans le canton de Vaud, l’Office cantonal des véhicules (OCV) à Genève, l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) à Fribourg, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) à Neuchâtel. La décision doit être écrite et motivée, et l’autorité entend en règle générale l’intéressé avant de retirer le permis (art. 23 al. 1 LCR). Le délai pour la contester est fixé par la loi cantonale de procédure, en principe 30 jours.

Pourquoi l’ordre compte. L’autorité administrative attend souvent l’issue de la procédure pénale et, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle ne s’écarte en principe pas des faits retenus par le juge pénal. Si vous contestez les faits eux-mêmes (vitesse mesurée, identité du conducteur, taux d’alcool), c’est dans la procédure pénale qu’il faut le faire, par une opposition dans les 10 jours. Accepter l’ordonnance pénale puis contester les faits devant le service des automobiles a peu de chances d’aboutir.

Ce que calcule l’outil. Le délai commence le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP ; même règle en droit administratif cantonal, par ex. art. 19 al. 1 LPA-VD). Si le pli recommandé n’a pas été retiré, la notification est réputée faite le 7e jour après l’avis de passage. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP). Pour estimer la durée du retrait lui-même, utilisez notre calculateur d’excès de vitesse ou notre calculateur alcool au volant.

Opposition ordonnance pénale 10 jours Art. 354 al. 1 CPP
Contestation d’un retrait 30 jours Art. 68 LPA-VD, 62 LPA-GE, 79 CPJA-FR
Retrait minimal, infraction grave 3 mois Art. 16c al. 2 let. a LCR
Recours au Tribunal fédéral 30 jours Art. 100 al. 1 LTF

Les étapes après une infraction routière

  1. Saisie éventuelle du permisLa police peut saisir le permis sur place. L’autorité doit le restituer si elle ne prononce pas au moins un retrait à titre préventif dans les 10 jours (art. 30 al. 2 OAC).Jour 0
  2. Ordonnance pénaleOpposition écrite dans les 10 jours dès la notification, au ministère public ou à l’autorité indiquée dans l’ordonnance (art. 354 CPP). Pas de féries en procédure pénale.10 jours
  3. Droit d’être entenduLe service des automobiles vous informe de la mesure envisagée et vous invite en général à vous déterminer (art. 23 al. 1 LCR). C’est le moment de produire vos pièces.Avant la décision
  4. Décision de retraitRéclamation au SAN (VD) ou recours au tribunal (GE : TAPI ; FR : Tribunal cantonal) dans les 30 jours, selon les voies de droit indiquées au bas de la décision.30 jours
  5. Tribunal fédéralRecours en matière de droit public contre l’arrêt cantonal dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).30 jours
02 - Cadre

Durée du retrait : ce que prévoit la loi

Trois niveaux de gravité. La LCR distingue l’infraction légère (art. 16a), moyennement grave (art. 16b) et grave (art. 16c). Pour fixer la durée, l’autorité tient compte de l’atteinte à la sécurité routière, de la faute, des antécédents et de la nécessité professionnelle de conduire, mais la durée minimale ne peut pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Le recours sert donc surtout à contester la qualification de l’infraction ou une durée supérieure au minimum.

Infraction légère. Avertissement si vous n’avez eu ni retrait ni autre mesure administrative au cours des deux années précédentes ; sinon retrait d’un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure (art. 16a al. 4 LCR).

Infraction moyennement grave. Retrait d’un mois au minimum, de 4 mois si le permis a été retiré une fois pour une infraction grave ou moyennement grave au cours des deux années précédentes, de 9 mois après deux retraits pour infractions au moins moyennement graves dans ce délai, et de 15 mois après deux retraits pour infractions graves (art. 16b al. 2 LCR).

Infraction grave. Retrait de 3 mois au minimum ; 6 mois si le permis a été retiré une fois pour une infraction moyennement grave au cours des cinq années précédentes ; 12 mois après un retrait pour infraction grave ou deux retraits pour infractions moyennement graves dans ce délai ; retrait pour une durée indéterminée, mais de deux ans au minimum, après deux retraits pour infractions graves ou trois pour infractions au moins moyennement graves en dix ans (art. 16c al. 2 LCR). Pour le délit de chauffard (art. 90 al. 4 LCR), le retrait est de deux ans au moins, réductible de douze mois au plus si une peine de moins d’un an a été prononcée (art. 16c al. 2 let. abis LCR).

Trajets professionnels. Il n’existe pas de « permis blanc » en Suisse. Depuis le 1er avril 2023, l’autorité cantonale peut toutefois autoriser les trajets nécessaires à l’exercice de la profession pendant le retrait, mais seulement si le retrait fait suite à une infraction légère, qu’il n’est pas de durée indéterminée ni définitif et que le permis n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes (art. 33 al. 5 OAC).

Permis à l’essai et restitution anticipée. Un retrait pour infraction moyennement grave ou grave pendant la période probatoire prolonge celle-ci d’un an ; une deuxième infraction de ce type entraîne l’annulation du permis (art. 35 et 35a OAC). Le permis retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant la fin du retrait si vous avez suivi un cours d’éducation routière reconnu, sans que la durée minimale puisse être réduite (art. 17 al. 1 LCR).

Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100, ch. 4, 3e phrase.

Art. 16 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)
03 - Pratique

Contester un retrait de permis en Suisse romande

La voie de droit exacte figure au bas de chaque décision : c’est elle qui fait foi. Voici les règles vérifiées pour les principaux cantons romands.

Vaud. Les décisions du SAN en matière de retrait, d’interdiction et d’avertissement font d’abord l’objet d’une réclamation auprès du SAN lui-même (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise sur la circulation routière). Elle s’exerce par écrit, sommairement motivée, dans les 30 jours (art. 68 LPA-VD), est gratuite sauf témérité (art. 71 LPA-VD) et a effet suspensif, sauf levée pour un intérêt public prépondérant (art. 69 LPA-VD). Un recours déposé directement au Tribunal cantonal est irrecevable et transmis au SAN. La décision sur réclamation peut ensuite être portée dans les 30 jours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD).

Genève et Fribourg. À Genève, les décisions de l’OCV se contestent directement devant le Tribunal administratif de première instance (art. 17 de la loi d’application genevoise de la LCR), dans les 30 jours (art. 62 LPA-GE) ; le recours a effet suspensif sauf exécution ordonnée nonobstant recours (art. 66 LPA-GE). À Fribourg, les décisions de l’OCN se contestent devant la section administrative du Tribunal cantonal, dans les 30 jours (art. 79 CPJA), avec effet suspensif sauf retrait par l’autorité (art. 84 CPJA).

Neuchâtel, Valais, Jura et Jura bernois. À Neuchâtel, le délai de recours est de 30 jours (art. 34 LPJA-NE) et les règles du CPC sur les délais s’appliquent par analogie (art. 20 LPJA-NE). Pour le Valais, le Jura et le Jura bernois, suivez l’autorité et le délai indiqués dans les voies de droit de la décision. Dans le doute, agissez dans les 30 jours et auprès de l’autorité mentionnée : un écrit adressé en temps utile à une autorité incompétente est en principe transmis.

Féries. Certaines lois cantonales suspendent les délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques, du 15 juillet au 15 août et du 18 décembre au 2 janvier (art. 96 LPA-VD pour le recours au Tribunal cantonal, art. 63 LPA-GE ; à Fribourg, la période d’été ne vaut que devant le Tribunal cantonal, art. 30 CPJA). Notre calculateur ne les applique pas et affiche une date prudente. Pour un calcul avec féries, voyez notre calculateur de délai de recours.

Rédiger l’acte. Indiquez la décision contestée, vos conclusions (annulation, avertissement au lieu d’un retrait, durée réduite au minimum légal), les motifs et les pièces : attestation de l’employeur sur la nécessité professionnelle, antécédents, circonstances. L’acte doit être remis à l’autorité ou à un bureau de La Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 2 CPP ; art. 20 al. 1 LPA-VD). Si l’enjeu est important, l’équipe JuriUp vous oriente vers un avocat en droit de la circulation sous 48 h ouvrées.

04 - FAQ

Questions fréquentes

En Suisse romande, le délai pour contester une décision de retrait est en principe de 30 jours dès la notification, selon la loi cantonale de procédure (art. 68 LPA-VD pour la réclamation au SAN, art. 62 LPA-GE, art. 79 CPJA-FR, art. 34 LPJA-NE). Le délai commence le lendemain de la réception. Vérifiez toujours les voies de droit indiquées sur la décision.

10 jours dès la notification, par écrit (art. 354 al. 1 CPP). Le prévenu n’a pas à motiver son opposition (art. 354 al. 2 CPP). Il n’y a pas de féries en procédure pénale (art. 89 al. 2 CPP) et le délai légal ne peut pas être prolongé.

Le pli est réputé notifié s’il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise, lorsque vous deviez vous attendre à le recevoir (art. 85 al. 4 let. a CPP). C’est le cas dès qu’une procédure est en cours, par exemple après un contrôle de police. Le délai court alors comme si vous aviez reçu le pli le 7e jour.

Oui, les deux procédures sont indépendantes. Mais le service des automobiles ne s’écarte en principe pas des faits constatés au pénal. Si vous contestez la vitesse, l’identité du conducteur ou le taux d’alcool, faites opposition à l’ordonnance pénale dans les 10 jours. Devant l’autorité administrative, vous pourrez surtout discuter la qualification de l’infraction et la durée du retrait au-delà du minimum légal.

En principe oui : dans le canton de Vaud, la réclamation a effet suspensif (art. 69 LPA-VD) ; à Genève et à Fribourg, le recours aussi (art. 66 LPA-GE, art. 84 CPJA). L’autorité peut toutefois retirer l’effet suspensif, notamment lorsque la sécurité routière l’exige. Le retrait à titre préventif, prononcé en cas de doutes sérieux sur l’aptitude à conduire (art. 30 OAC), obéit à des règles particulières : suivez les indications de la décision.

Il est pris en compte pour fixer la durée au-dessus du minimum, mais la durée minimale légale ne peut pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Pour un retrait consécutif à une infraction légère, l’autorité peut autoriser les trajets professionnels nécessaires, si le permis n’a pas été retiré plus d’une fois en cinq ans (art. 33 al. 5 OAC).

Au moins 3 mois pour une première infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR), 6 mois après un retrait pour infraction moyennement grave dans les cinq ans, 12 mois après un retrait pour infraction grave dans ce délai. Le délit de chauffard entraîne un retrait de deux ans au moins. Notre calculateur d’excès de vitesse estime la mesure selon la vitesse mesurée.

Le délai légal ne peut pas être prolongé. Une restitution n’est possible que si vous avez été empêché d’agir sans faute de votre part : en procédure pénale, la demande motivée doit être déposée dans les 30 jours dès la fin de l’empêchement, avec l’acte omis (art. 94 CPP). Le droit cantonal prévoit une règle comparable pour les décisions administratives (par ex. art. 22 LPA-VD).

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    Dernière mise à jour de cette page : 2 novembre 2026.

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