(art. 31, al. 1, LCR)
1Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.28
2Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d’autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n’utiliseront pas de microphone à main.
3Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l’appareil de direction.29
3bisLorsqu’il utilise un système d’aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l’appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manœuvre et de l’interrompre au besoin.30
4Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement.31
5Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, le conducteur peut l’ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clés et les disques d’enregistrement. Chaque disque d’enregistrement ne peut être utilisé qu’une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques d’enregistrement neufs.32
6Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites dans l’appareil pendant tout le temps que dure l’activité professionnelle. Les courses effectuées sans que la carte de conducteur soit introduite dans le tachygraphe sont admises, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs33 ni à l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes34. Dans ce cas, il convient d’utiliser le pictogramme «OUT».35
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
- Introduit par l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 452).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 452).
- RS 822.221
- RS 822.222
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 452).