Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 2 OCRÉtat du conducteur

Partie 1 Règles de circulation Chapitre 1 Règles générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16

1Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison.17

2Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient:

a.
du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.
de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.
de la cocaïne;
d.
de l’amphétamine (amphéthylamine);
e.
de la méthamphétamine;
f.
de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.
de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18

2bisL’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l’al. 2.19

2terLa présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20

3Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n’est pas en état de conduire.

4…21

5…22

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
  8. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OCR, du plus récent au plus ancien.

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