Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 2a OCRInterdiction de conduire sous l’influence de l’alcool

Partie 1 Règles de circulation Chapitre 1 Règles générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 2bis et 2ter, LCR)

1La conduite sous l’influence de l’alcool est interdite:

a.
lors de courses relevant du transport routier de voyageurs soumis à concession ou international;
b.
dans le transport de personnes à titre professionnel;
c.24
aux conducteurs des camions, tracteurs à sellette lourds et tracteurs dont le poids total excède 3,5 t;
d.
lors du transport de marchandises dangereuses avec des unités de transport qui doivent être signalées;
e.
aux moniteurs de conduite lors de l’exercice de leur profession;
f.
aux conducteurs de véhicules lors de courses d’apprentissage et de courses d’exercice;
g.
aux accompagnants lors de courses d’apprentissage;
h.
aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai, sauf lors de courses avec des véhicules des catégories spéciales F, G et M.

1bisFont exception à l’interdiction visée à l’al. 1, let. c:

a.
les interventions urgentes et les déplacements y relatifs effectués par les sapeurs-pompiers de milice;
b.
les interventions urgentes et les déplacements y relatifs effectués par les sapeurs-pompiers professionnels, les policiers, les douaniers, les membres de la protection civile et du service de santé ou par les personnes mandatées par ces organisations, pour autant qu’ils soient mobilisés à cet effet et qu’ils ne soient ni en service ni de permanence;
c.
les courses avec des véhicules dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h;
d.
les courses avec des véhicules assimilés aux voitures automobiles de travail en vertu de l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)25.26

2Il y a influence de l’alcool si le conducteur présente:

a.
une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus;
b.
un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou
c.
une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé à la let b.27
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).
  3. RS 741.41
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2595).

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