(art. 32, al. 1, LCR)
1Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance.
2et 3 …51
4…52
5Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
Historique et notes (2)
- Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).