1Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
- a.
- le prévenu;
- abis.255
- la partie plaignante;
- b.
- les autres personnes concernées;
- c.
- si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bisLa partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l’ordonnance pénale.256
2L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu.
3Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).