Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 354 CPPOpposition

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 1 Procédure de l’ordonnance pénale et procédure en matière de contraventions Section 1 Procédure de l’ordonnance pénale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:

a.
le prévenu;
abis.255
la partie plaignante;
b.
les autres personnes concernées;
c.
si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.

1bisLa partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l’ordonnance pénale.256

2L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu.

3Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 354 CPP, du plus récent au plus ancien.

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