Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 356 CPPProcédure devant le tribunal de première instance

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 1 Procédure de l’ordonnance pénale et procédure en matière de contraventions Section 1 Procédure de l’ordonnance pénale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation.

2Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.

3L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries.

4Si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

5Si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire.

6Si l’opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des débats.

7Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est applicable par analogie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 356 CPP, du plus récent au plus ancien.

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