Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 392 CPPExtension du champ d’application de décisions sur recours

Titre 9 Voies de recours Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:

a.
l’autorité de recours juge différemment les faits;
b.
les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.

2Avant de rendre sa décision, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 392 CPP, du plus récent au plus ancien.

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