Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 393 CPPRecevabilité et motifs de recours

Titre 9 Voies de recours Chapitre 2 Recours

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le recours est recevable:

a.
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c.272
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.

2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a.
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 393 CPP, du plus récent au plus ancien.

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