Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_579/2026Récusation

Arrêt du 20 décembre 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_579/2026  
 
 
Arrêt du 27 août 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Frédérique Riesen, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Valentine Moschini, greffière 
p.a. Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, 
route d'Englisberg 13, 1763 Granges-Paccot, 
intimée. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 30 mars 2026 (502 2026 44). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte d'accusation du 12 mai 2025, A.________ a été renvoyé par le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public) devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) pour contrainte sexuelle, viol et violation grave de la LCR. Il lui est reproché d'avoir, dans le salon de coiffure qu'il tenait à Fribourg avec B.________ (qui s'occupait de la clientèle féminine, A.________ s'occupant de la clientèle masculine), imposé, entre 2009 et 2011, à plusieurs reprises, à son apprentie, C.________, des actes d'ordre sexuel et des rapports sexuels complets, utilisant des pressions psychiques, jouant avec sa peur et la menaçant. 
 
B.  
 
B.a. Le 10 juin 2025, A.________ a été cité à l'audience des débats devant le Tribunal pénal le 1 er décembre 2025. Figurait sur la citation à comparaître la composition du Tribunal pénal, soit l'identité du Président dudit tribunal et des quatre juges assesseurs, mais non de la greffière.  
Les débats ont eu lieu à la date précitée. Valentine Moschini a fonctionné comme greffière. 
Selon le procès-verbal de l'audience, A.________, au terme d'une suspension, a relevé par son avocate que Valentine Moschini avait été cliente de son salon de coiffure. Le Président du Tribunal pénal a alors expliqué qu'il en avait été informé, mais qu'il n'y avait pas de cas de récusation obligatoire. A.________ a requis la récusation de Valentine Moschini, ce à quoi se sont opposés tant le Ministère public que l'avocate de C.________, cette dernière ayant été dispensée de comparaître. Le Président du Tribunal pénal et les quatre assesseurs se sont retirés pour délibérer, accompagnés de la greffière D.________. La demande de récusation a été rejetée, pour les motifs suivants: Valentine Moschini n'avait qu'une voix consultative, la période durant laquelle elle avait été cliente du salon de coiffure n'était pas déterminée et elle avait toujours été coiffée du côté des femmes, séparé de celui des hommes. La procédure s'est poursuivie en présence de Valentine Moschini. 
 
B.b. Par jugement du 2 décembre 2025, le Tribunal pénal a condamné A.________ pour contrainte sexuelle, viol et violation grave des règles de la circulation à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes, et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.  
 
B.c. A.________ a déposé le 3 février 2026 une déclaration d'appel contre le jugement du 2 décembre 2025. À titre préjudiciel, il s'est plaint de l'absence d'une décision formelle sur sa demande tendant à la récusation de Valentine Moschini. Le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a invité le 9 février 2026 le Tribunal pénal à rendre une telle décision. Le Tribunal pénal s'est exécuté et a envoyé sa décision sur récusation le 11 février 2026.  
 
B.d. Par arrêt du 30 mars 2026, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Tribunal pénal du 1 er décembre 2025 rejetant sa demande de récusation de la greffière Valentine Moschini, qu'elle a confirmée.  
 
C.  
Par acte du 10 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que sa demande de récusation de la greffière Valentine Moschini soit admise et que les actes auxquels elle a participé soient annulés. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un membre d'une autorité pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. Dès lors que la compétence de statuer sur une demande de récusation formée contre un membre du tribunal de première instance appartient à l'autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) aurait dû agir à ce titre dans la présente cause et non pas en tant qu'autorité de recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP comme elle l'a fait. Le recourant ne soulève toutefois aucun grief sur ce point. Il n'a quoi qu'il en soit subi aucun préjudice à cet égard, dans la mesure où son recours a été déclaré recevable et où, sur le plan cantonal, c'est la même autorité qui est saisie; en outre, le recours au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision rendue par celle-ci statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et dans les cas où elle se prononce selon le CPP en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 LTF).  
 
2.  
La requête du recourant tendant à la production du dossier de la cause est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant évoque plusieurs éléments qui, accumulés, fonderaient selon lui une apparence de prévention de la greffière intimée, cliente du salon de coiffure où les faits se seraient produits. Il en irait ainsi notamment du fait que cette dernière aurait été en contact avec lui et différents employés du salon ayant témoigné dans la procédure au fond et du fait qu'il serait "probable" qu'elle ait été coiffée par la partie plaignante. Selon le recourant, il serait notoire que les échanges entre un coiffeur et ses clients seraient personnels, et que, en cas de visites régulières, un lien de proximité se créerait entre eux. Le recourant se prévaut d'une constatation des faits manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, respectivement fait valoir une violation des art. 56 CPP, 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH.  
 
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. s'appliquent également aux greffiers d'une autorité judiciaire dans la mesure où ils participent à la formation de la décision; tel est le cas lorsqu'en relation avec leur activité de rédaction, ils assistent à la délibération et peuvent exprimer leur position, même s'ils n'ont pas le droit de vote (ATF 140 I 271 consid. 8.4.1; arrêts 7B_747/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.3; 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1).  
Il n'est en l'espèce pas contesté que la greffière intimée, qui prend part, avec voix consultative, à la délibération (cf. art. 348 al. 2 CPP et 23 al. 2 LJ), peut faire l'objet d'une requête de récusation. 
 
3.3.2. En matière pénale, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêt 6B_77/2026 du 1er juillet 2026 consid. 3.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_64/2026 du 31 juillet 2026 consid. 4.1.2).  
 
3.3.3. Selon la jurisprudence, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à la condition qu'ils soient d'une certaine intensité (ATF 144 I 159 consid. 4.3). Pour constituer un motif de récusation, la relation doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision. Les juges ne peuvent en effet pas être soustraits à toute réalité sociale; ils sont intégrés à la société et y participent, nouant inévitablement des contacts affectifs, familiaux, commerciaux et culturels. L'aptitude des juges, même laïcs, à se prononcer de manière impartiale et indépendante ne saurait être mise en doute par principe; ils sont en mesure de se placer constamment au-dessus des parties et de forger leur propre opinion au sujet de la cause déférée au tribunal. Cette aptitude ne fait défaut que lorsqu'ils se trouvent dans la sphère d'influence des parties (ATF 144 I 159 consid. 4.4 et les arrêts cités).  
S'agissant plus particulièrement des liens d'amitié, ils doivent impliquer une certaine proximité allant au-delà du simple fait de se connaître ou de se tutoyer (ATF 144 I 159 consid. 4.4). Des liens d'amitié courants ne suffisent pas, ni à plus forte raison des rapports de simple camaraderie (arrêts 6B_177/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.4.2; 1B_634/2022 du 16 février 2023 consid. 3). En particulier, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, le moindre lien entre un juge et une partie ne suffit pas à fonder une apparence de prévention et conduire à la récusation du magistrat concerné (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 3.2). 
 
3.4.  
 
3.4.1. En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que la greffière intimée n'était pas en contact avec le recourant ou la partie plaignante, aucun d'eux ne la coiffant actuellement; elle n'entretenait des relations personnelles, même superficielles, avec aucun d'eux; même jadis, lorsqu'elle fréquentait le salon du recourant, elle n'avait pas été coiffée par celui-ci ou par la partie plaignante, mais par B.________; c'était dès lors en vain que le recourant invoquait une proximité entre la greffière et son ancienne apprentie qui pourrait, aujourd'hui encore, influencer celle-là. L'autorité précédente a encore relevé qu'il ne saurait par ailleurs être retenu, comme le prétendait le recourant, qu'une relation entre un coiffeur et sa cliente impliquait en soi une certaine proximité, les discussions, inévitablement partagées à l'occasion d'un rendez-vous avec un coiffeur, relevant souvent de la légèreté du quotidien; quoi qu'il en soit, la greffière intimée affirmait n'avoir jamais parlé des faits de la cause avec le recourant ou la partie plaignante, plus généralement avec l'une des personnes entendues dans ce dossier; elle n'avait jamais entretenu avec les parties ou les témoins une relation forte; elle n'avait pas non plus assisté à des faits qui pourraient influencer son jugement et il n'y avait aucun motif de mettre en doute ces affirmations. L'autorité précédente en a déduit qu'aucun élément ne permettait ainsi de retenir l'existence d'un lien étroit d'amitié ou d'inimité entre la greffière et l'une des personnes impliquées dans la procédure, plus généralement d'un élément qui, objectivement, mettrait en doute sa capacité à examiner sereinement la cause; le seul fait que la greffière intimée ait fréquenté à une époque le salon de coiffure du recourant ne pouvait pas justifier sa mise à l'écart de la procédure, les contacts alors noués n'atteignant pas l'intensité suffisante pour fonder une apparence de prévention.  
 
3.4.2. Les arguments invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente, qui peut être confirmée.  
En effet, le fait que la greffière intimée ait été coiffée dans le salon de coiffure où les faits se seraient produits, respectivement qu'elle ait pu être coiffée par des collaborateurs ayant témoigné, même en défaveur du recourant, dans le cadre de l'affaire en cause, ou par la partie plaignante - ce qui ne ressort toutefois nullement de l'arrêt entrepris sans que le recourant en démontre l'arbitraire -, ne suffit pas, en l'absence d'autres circonstances, pour faire naître des soupçons de prévention, respectivement pour retenir l'existence de liens d'amitié ou d'inimité d'une intensité telle que l'on puisse craindre objectivement qu'elle soit prévenue à l'égard du recourant. Certes, des échanges peuvent avoir lieu entre les clients d'un salon de coiffure et le personnel de celui-ci. Cela étant, aucun élément avancé par le recourant ne permet de supposer que les prétendues interactions entre la greffière et le personnel en question, en particulier la partie plaignante et le recourant, allaient au-delà de simples conversations anodines ayant habituellement lieu dans un salon de coiffure. Cela vaut d'autant plus que son coiffeur régulier et attitré était B.________ (cf. recours, p. 5) et que le recourant - qui s'occupait de la clientèle masculine - aurait, selon ses propres déclarations, uniquement installé la greffière intimée lors de son arrivée à ses rendez-vous puis offert un café. 
Quant aux prétendues déclarations à charge émises par B.________ dans le cadre de la procédure au fond, il ressort de la page 20 du jugement rendu le 2 décembre 2025 à laquelle se réfère le recourant (cf. recours, p. 5 s.) que B.________ a uniquement indiqué que le recourant avait eu des rapports sexuels avec sa compagne dans le salon de coiffure en question; on ne distingue pas en quoi elles révéleraient une inimitié du premier envers le recourant. 
Enfin, les éléments évoqués - soit la simple évocation de liens plus étroits ou de constatations qu'auraient faites la greffière intimée, en l'occurrence non étayées - ne mettent aucunement en cause l'impartialité subjective de cette dernière, laquelle est présumée jusqu'à preuve du contraire. 
 
3.5. En définitive, aucun des motifs avancés - même cumulés - ne permet de fonder une apparence de prévention de la greffière intimée. Dès lors, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'il n'y avait pas matière à la récuser.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, au Ministère public de l'État de Fribourg et à C.________. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel 

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