1A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
- a.
- a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
- b.
- a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
- 1.
- l’accusé,
- 2.
- le représentant légal de l’accusé,
- 3.53
- le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
- 4.54
- …
- 5.55
- la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
- 6.
- le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
- 7.56
- le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3La qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
- Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
- RS 313.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).