Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_68/2026
Arrêt du 2 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo ou Gabrielle Peressin, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Levée de séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 décembre 2025
(ACPR/1052/2025 - P/3072/2018).
Faits :
A.
A.a. À la suite d'une plainte de la société B.________ SA de février 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête contre différentes personnes - dont A.________ - pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement soustraction de données (art. 143 CP).
A.________ conteste toutes les charges pesant sur lui.
A.b. Par ordonnance du 22 mars 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre de l'immeuble sis à U.________, n° xxx, à l'avenue V.________ (ci-après : l'immeuble à U.________), propriété de A.________. À la suite de la vente de cet immeuble, le Ministère public a, le 19 novembre 2020, prononcé en lieu et place de ce séquestre celui du produit de sa vente à concurrence de 2'025'824 fr. 58, lequel a été placé en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire.
A.c. Par ordonnances du 7 novembre 2022, le Ministère public a levé d'autres séquestres ordonnés au cours de la procédure; ceux-ci portaient notamment sur des relations bancaires appartenant à A.________. Il a en substance considéré que les soupçons initialement portés contre les prévenus n'avaient pas totalement disparu, mais que les perspectives de confiscation ne s'étaient pas renforcées.
Ces ordonnances ont été annulées par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) du 20 juin 2023 (ACPR_1; art. 105 al. 2 LTF). Par arrêt 7B_366/2023 du 14 février 2024, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et ordonné la levée des séquestres portant sur les comptes bancaires concernés par les différentes ordonnances du 7 novembre 2022, confirmant en substance que les soupçons initiaux n'avaient pas été renforcés par l'instruction.
A.d. A.________ a ensuite requis la levée du séquestre portant sur le produit de la vente de son immeuble à U.________.
Par ordonnance du 18 avril 2024 (OMP_1), le Ministère public a partiellement levé ledit séquestre, le maintenant uniquement à concurrence d'un montant de 150'000 francs. Il a considéré que la procédure n'était pas terminée et qu'il ne pouvait pas être exclu qu'à son issue, une partie des frais puisse être mise à la charge des prévenus; il était précisé que lesdits frais s'élevaient alors à près de 55'000 francs. Cette décision n'a pas été contestée.
A.e. Par avis de prochaine clôture du 29 janvier 2025, le Ministère public a annoncé son intention de classer la procédure. Un délai au 14 février 2025 a été imparti aux parties pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve et chiffrer leurs conclusions en indemnisation; ce délai a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois au 12 mai 2025 à la suite d'une requête de A.________ et de D.________, l'un des autres prévenus.
Le 12 mai 2025, les deux précités, associés aux sociétés E.________ Inc. et F.________ Ldt, à W.________, ont déposé une requête commune d'indemnisation de 128 pages, accompagnée d'un bordereau de 125 pièces contenues dans trois classeurs, portant notamment sur le dommage économique qu'ils alléguaient avoir subi. Les autres prévenus se sont également déterminés sur leurs prétentions en indemnisation et B.________ SA a déposé des réquisitions de preuve.
B.
B.a. Préalablement, par requête du 4 juillet 2024, répétée le 30 juillet 2024, A.________ a sollicité la levée du séquestre portant sur le solde du produit de la vente de son immeuble à U.________, respectivement a requis une décision formelle et motivée en cas de refus.
Le 15 août 2024, le Ministère public a annoncé qu'il statuerait "prochainement".
B.b. Par courriers du 19 août 2024 et du 20 février 2025 ainsi que dans le cadre de sa requête d'indemnisation du 12 mai 2025 (cf. let. A.e ci-dessus), A.________ a réitéré sa demande de levée du séquestre précité.
B.c. Le 13 octobre 2025, A.________ a interjeté un recours pour "refus implicite de lever [l]e séquestre et pour déni de justice ou retard injustifié à statuer".
B.d. Par ordonnance du 5 novembre 2025, le Ministère public a levé partiellement le séquestre portant sur le solde du produit de la vente de l'immeuble à U.________ à hauteur de 50'000 fr. et l'a maintenu pour le surplus (100'000 fr.). Il a rappelé que la procédure n'était pas terminée, dès lors qu'il lui incombait notamment d'examiner les requêtes d'indemnisation déposées, et a considéré qu'il ne pouvait pas non plus être exclu, à ce stade, que les frais de la procédure, de manière solidaire pour le tout ou en partie, puissent être mis à la charge de A.________, dont le domicile à l'étranger engendrait un risque concret de non-recouvrement des frais; ceux-ci étaient estimés grosso modo à 100'000 francs.
Le 17 novembre 2025, A.________ a formé recours contre cette ordonnance.
B.e. Par arrêt du 12 décembre 2025 (ACPR/1052/2025), la Chambre pénale de recours a joint les recours déposés par A.________ (cf. let. B.c et B.d ci-dessus), a rejeté le recours du 13 octobre 2025 dans la mesure de sa recevabilité et a rejeté le recours du 17 novembre 2025.
C.
Par acte du 16 janvier 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre ordonné le 19 novembre 2020 et partiellement maintenu le 5 novembre 2025 portant sur le produit de la vente de son immeuble à U.________ soit intégralement levé. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renoncé à formuler des observations. Dans le délai prolongé au 20 février 2026, le Ministère public a considéré que le recours était sans objet vu l'ordonnance de classement rendue le 19 février 2026; subsidiairement, il a conclu au rejet du recours en se référant à la motivation de l'arrêt attaqué. Après avoir sollicité et obtenu une copie de la requête de prolongation déposée par le Ministère public, le recourant s'est déterminé, en particulier sur la recevabilité de son recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance du 5 novembre 2025 s'agissant du maintien du séquestre sur un montant de 100'000 fr. - seule question portée devant le Tribunal fédéral -, est un prononcé rendu en matière pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), de sorte qu'il est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1).
1.2. Une ordonnance de classement a été rendue le 19 février 2026 et, dans ce cadre, le Ministère public a ordonné la compensation des frais mis à la charge des personnes ayant fait l'objet de la procédure pénale - dont le recourant - avec les avoirs séquestrés litigieux dans la présente cause (cf. ch. 14 à 18 et 20 à 24 du dispositif de cette ordonnance [p. 110 s.]). Ce faisant et indépendamment de la question du maintien du séquestre sur les avoirs litigieux dans la présente cause dans cette ordonnance (cf. ch. 19 du dispositif de cette ordonnance
[p. 111]), il a ainsi statué sur le sort de ces fonds; le recourant a en outre recouru contre cette ordonnance (cf. la pièce produite à l'appui de ses observations du 9 mars 2026 [acte 19]). La question de l'existence pour le recourant d'un intérêt juridique, en particulier actuel et pratique (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 147 IV 2 consid. 1.3; 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_1185/2024 du 9 avril 2026 consid. 3.2.2), à obtenir l'examen de ses griefs qui concernent la mesure provisoire ordonnée antérieurement afin de garantir un tel prononcé peut se poser.
Vu l'issue du litige, cette question de recevabilité peut cependant rester indécise. Il en résulte également qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner dans quelle mesure la requête de prolongation du délai pour déposer ses déterminations devant le Tribunal fédéral constituerait de la part du Ministère public un comportement contraire au principe de la bonne foi (cf. p. 7 ss des observations du recourant du 9 mars 2026).
2.
2.1. Invoquant en particulier une violation de l'art. 197 al. 1 let. b CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le séquestre en couverture des frais ordonné par le Ministère public. Il soutient qu'au vu du classement envisagé, la condition des soupçons suffisants de la commission d'une infraction ne serait plus remplie, ce qui imposerait de lever la mesure provisoire (cf. ch. 24 ss p. 8 ss du recours).
2.2. À teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.3. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a); qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); qu'ils devront être restitués au lésé (let. c); qu'ils devront être confisqués (let. d); ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e).
L'art. 268 al. 1 CPP - dont la note marginale est "Séquestre en couverture des frais" ("Beschlagnahme zur Kostendeckung"; "Sequestro a copertura delle spese") - prévoit que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b).
2.3.1. Comme tous les autres types de séquestre, le séquestre en couverture des frais au sens des art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP, en tant que mesure conservatoire, est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1; 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1).
La levée de cette mesure particulière ne peut intervenir, préalablement à la décision finale au sens de l'art. 267 al. 3 CPP - qui peut être une ordonnance de classement (BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n os 9 et 13 ad art. 267 CPP; STEFAN HEIMGARTNER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLER [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordunung, art. 196-457, 3e éd. 2020, n° 5 ad art. 267 CPP; LEMBO/NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n os 3, 11a et 12 ad art. 267 CPP) et dont l'exécution peut être garantie par des mesures de contrainte (cf. art. 196 let. c CPP) -, que dans l'hypothèse où il apparaît d'entrée de cause manifestement exclu que des frais ou des indemnités pourraient être mis à la charge du prévenu à l'issue de la procédure (cf. art. 267 al. 1 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 2 ad art. 267 CPP et n o 2 ad art. 268 CPP; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., n o 11a ad art. 267 CPP).
2.3.2. Tant que l'instruction n'est pas terminée, toute possibilité que le prévenu puisse devoir supporter les frais de la procédure en application de l'art. 426 al. 1 CPP ne saurait être d'emblée écartée (JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023 n° 4 ad art. 268 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n o 3 ad art. 268 CPP; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., n° 3 ad art. 268 CPP) et le séquestre en garantie du recouvrement de ceux-ci peut par conséquent en principe être maintenu.
2.3.3. La même conclusion s'impose lorsque, dans son avis de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 1 CPP), le Ministère public envisage un classement de la procédure, y compris pour défaut de soupçons suffisants (cf. art. 319 al. 1 let. a CPP).
En effet, à ce stade, il n'est pas définitivement exclu que le prévenu puisse devoir supporter l'intégralité ou une partie des frais de la procédure, dès lors que l'art. 426 al. 2 CPP prévoit expressément une telle possibilité (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 2 ad art. 267 CPP et n os 3 et 15 ad art. 268 CPP; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., n° 11a ad art. 267 CPP qui réservent également l'art. 426 al. 2 CPP). La garantie offerte par la mesure conservatoire au sens des art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP ne saurait donc se limiter à l'éventualité d'une condamnation au sens de l'art. 426 al. 1 CPP. Cela vaut d'autant plus que le but de cette mesure est en soi sans lien avec un aspect particulier de l'affaire en cours (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 1 ad art. 268 CPP). Le séquestre en garantie du recouvrement des frais de la procédure ne tend en effet pas à régler directement les conséquences des infractions ayant fait l'objet de l'instruction (au contraire de la confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou de la restitution au lésé), mais vise exclusivement la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; arrêt 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.3.3 in fine), hypothèse qui entre également en considération en cas d'acquittement ou de classement (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il peut en outre porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux sans lien de connexité avec les infractions examinées (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; arrêts 6B_1435/2021 du 16 novembre 2022 consid. 3.1.1; 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1).
Le maintien du séquestre au sens des art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP paraît d'autant plus s'imposer à ce stade particulier de la procédure que, dans l'avis de clôture, les parties sont également invitées à faire valoir leurs réquisitions de preuve, respectivement leurs prétentions en indemnisation. Or les premières, qui visent à obtenir des moyens de preuve permettant de démontrer la réalisation des infractions dénoncées, peuvent être propres à faire reprendre l'instruction, respectivement à modifier l'appréciation quant à l'issue envisagée pour la clôture de la procédure. Quant aux secondes, elles pourraient justifier le maintien des garanties de leur paiement (cf. les indemnités visées par la lettre des art. 263 al. 1 let. b in fine et 268 al. 1 let. a CPP), dès lors qu'elles peuvent être mises à la charge du prévenu, y compris en cas de classement (cf. art. 433 al. 1 let. b CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n° 2 ad art. 268 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 5 ad art. 268 CPP; ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 14 ad art. 263 CPP; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., n° 3 ad art. 268 CPP; contra JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 4 ad art. 268 CPP).
2.3.4. À toutes fins utiles, on rappellera que le Ministère public doit lorsqu'il rend une ordonnance de classement traiter de la question des frais (ROTH/VILLARD, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10a ad art. 320 CPP) - question au demeurant généralement non dénuée de toute complexité - et statuer sur le sort des objets ou valeurs séquestrés (cf. art. 320 al. 2 CPP), lesquels ne sont pas nécessairement restitués au prévenu. En effet, si les conditions sont réalisées, le Ministère public doit ordonner leur confiscation (ATF 142 IV 383 consid. 2.1; arrêt 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.2.1), y compris, le cas échéant, en cas de classement pour défaut de soupçons suffisants (cf. art. 319 al. 1 let. a CPP; HEINIGER/RICKLI, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 10 ad art. 320 CPP), ou ordonner leur restitution au lésé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 320 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 4 ad art. 320 CPP; ROTH/VILLARD, op. cit., n° 8 ad art. 320 CPP).
2.3.5. Sur le vu de ce qui précède et sauf à nier toute portée à un séquestre au sens des art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP dès l'avis de prochaine clôture, l'éventuelle insuffisance ou même l'absence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction que peut laisser supposer l'annonce d'un classement ne suffit pas pour lever un séquestre en vue de garantir le recouvrement des frais de la procédure dès lors que le prévenu peut encore devoir supporter l'intégralité ou une partie de ceux-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Le recourant ne développe d'ailleurs dans la présente cause aucune argumentation visant à soutenir qu'il serait manifeste que la disposition précitée ne trouverait pas application dans la cause le concernant.
Les arrêts qu'il invoque pour étayer son point de vue ne permettent pas non plus d'avoir une autre appréciation. En effet, ils ne correspondent pas à la configuration très particulière du cas d'espèce, à savoir le maintien d'un séquestre en garantie du recouvrement des frais de procédure à la suite d'un avis de prochaine clôture annonçant le classement envisagé de la procédure (cf. les arrêts 1B_612/2012 du 4 avril 2013 ou 1B_280/2017 du 16 octobre 2017, où en outre d'autres motifs de séquestre entraient également en considération). Il ne peut pas non plus se prévaloir de l'arrêt 6B_111/2024 du 7 avril 2025, où la levée du séquestre ordonné en application des art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP (cf. consid. 5) résultait de l'admission du recours contre la décision finale mettant les frais à la charge de la recourante, prévenue acquittée (cf. notamment consid. 4.6 dudit arrêt).
3.
3.1. Le recourant ne remet pas en cause la quotité du séquestre maintenu (sur cette notion et l'art. 268 al. 2 et 3 CPP, voir arrêts 7B_169/2024 du 5 août 2024 consid. 3.1.2; 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 23.4.3; 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1; 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1).
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait des indices permettant de douter du recouvrement futur des frais de la procédure si ceux-ci devaient être mis à sa charge (cf. ch. 61 ss p. 14 ss du recours).
3.2. Comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté en matière de séquestre en garantie du recouvrement des frais de procédure (arrêts 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1; 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).
L'autorité doit ainsi examiner s'il existe des indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu pourrait être condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou s'il tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (arrêts 7B_169/2024 du 5 août 2024 consid. 3.1.2; 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 23.4.2; 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1; 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.3.
3.3.1. L'autorité précédente a rappelé que les motifs du séquestre litigieux étaient connus depuis l'ordonnance du 18 avril 2024, laquelle avait été rendue ultérieurement à l'arrêt 7B_366/2023 du 14 février 2024 confirmant l'absence d'aggravation des soupçons de la commission d'infractions, et que le recourant ne les avait pas remis en cause. Elle a ensuite considéré qu'il existait des indices permettant de retenir que le recourant pourrait, en cas de condamnation aux frais, se soustraire à leur paiement dès lors qu'il insistait depuis juillet 2024 pour obtenir la levée complète du séquestre litigieux (cf. consid. 4.4 p. 11 de l'arrêt attaqué).
3.3.2. Ce bref raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Certes, on ne saurait reprocher au recourant d'utiliser les moyens de droit à sa disposition. Cela étant, indépendamment des requêtes de juillet 2024 (cf. let. B.f p. 3 de l'arrêt attaqué) - que le Ministère public n'a d'ailleurs pas ignorées vu son courrier du 15 août 2024 informant le recourant qu'il statuerait prochainement (cf. let. B.g p. 3 de l'arrêt entrepris) - et de l'utilité de la requête du 19 août 2024 (cf. let. B.h p. 3 de l'arrêt attaqué), le recourant ne s'est pas manifesté pendant plus de six mois après la transmission de ce renseignement. Ce n'est en effet qu'à la suite de l'avis de prochaine clôture du 29 janvier 2025 annonçant le classement envisagé que son intérêt pour la levée du séquestre litigieux semble s'être subitement ravivé (cf. son courrier du 20 février 2025 [let. B.j p. 4 de l'arrêt entrepris] et ses déterminations du 12 mai 2025 [let. B.l p. 4 de l'arrêt attaqué]). Dans ces circonstances, on ne saurait exclure que le recourant tentait par ce biais d'obtenir la restitution de ses fonds préalablement à toute décision finale pouvant potentiellement statuer en sa défaveur sur les frais de la procédure (cf. également art. 418 al. 1 et 2 et 426 al. 2 CPP) et sur le sort des valeurs séquestrées pour garantir une telle hypothèse (cf. notamment art. 267 al. 3, 320 al. 2 et 442 al. 4 CPP). À cela s'ajoute le fait que le recourant ne prétend pas avoir encore une résidence en Suisse, ne conteste pas non plus que son domicile est à l'étranger (cf. let. C p. 4 de l'arrêt entrepris) et ne soutient en tout état de cause pas qu'à la suite de la libération de ses fonds ordonnée dans l'arrêt 7B_366/2023 du 14 février 2024, ceux-ci se trouveraient toujours en Suisse.
4.
4.1. Invoquant notamment les art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente une violation du principe de l'égalité de traitement dès lors que la mesure litigieuse ne serait prononcée que contre lui (cf. ch. 83 ss p. 19 ss du recours).
4.2. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 8.3; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.2).
4.3. Dans la mesure où la répartition des frais au sens de l'art. 418 CPP relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt 6B_533/2024 du 7 mai 2026 consid. 8.1 et les arrêts cités), la cour cantonale, en tant que juge du séquestre, pouvait, à juste titre, considérer qu'une violation du principe de l'égalité de traitement n'avait aucune portée dans le cadre du litige qui lui était alors soumis (cf. consid. 4.4 p. 11 de l'arrêt attaqué). Il est en effet suffisant au stade de l'examen de la mesure conservatoire - notamment quant à son ampleur - que l'art. 418 al. 2 CPP prévoie, le cas échéant, que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble. L'application de ladite disposition peut d'ailleurs d'autant moins être exclue en l'occurrence que le recourant reconnaît lui-même que "toute la procédure a porté sur des actes qui auraient été commis de concert entre les prévenus [dont il faisait partie]" et que "toutes les mesures d'instruction, requises et menées, l'ont été en vue d'établir [son] innocence [...], au même titre que celle des autres prévenus" (cf. ch. 95 p. 21 du recours).
En tout état de cause, le recourant ne prétend pas devant le Tribunal fédéral que d'autres prévenus se seraient trouvés dans une configuration similaire à la sienne, soit le maintien d'un séquestre sur des avoirs non concernés par l'arrêt 7B_366/2023 du 14 février 2024, et qu'ils auraient pourtant bénéficié de la levée de cette mesure au jour de l'arrêt attaqué.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf