Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 320 CPPOrdonnance de classement

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 4 Classement et mise en accusation Section 1 Classement

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La forme et le contenu général de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.

2Le ministère public lève dans l’ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales.

3Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance.

4Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 320 CPP, du plus récent au plus ancien.

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