Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 323 CPPReprise de la procédure préliminaire

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 4 Classement et mise en accusation Section 1 Classement

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b.
ils ne ressortent pas du dossier antérieur.

2Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance de classement a été notifiée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 323 CPP, du plus récent au plus ancien.

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