1Le ministère public notifie l’ordonnance de classement:
- a.
- aux parties;
- b.
- à la victime;
- c.
- aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé;
- d.
- le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu’elles ont un droit de recours.
2La renonciation expresse d’un participant à la procédure est réservée.
3Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.