Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 321 CPPNotification

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 4 Classement et mise en accusation Section 1 Classement

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public notifie l’ordonnance de classement:

a.
aux parties;
b.
à la victime;
c.
aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé;
d.
le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu’elles ont un droit de recours.

2La renonciation expresse d’un participant à la procédure est réservée.

3Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 321 CPP, du plus récent au plus ancien.

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