Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 319 CPPMotifs de classement

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 4 Classement et mise en accusation Section 1 Classement

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a.
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;
b.
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;
c.
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.
lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.
lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a.
l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;
b.
la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 319 CPP, du plus récent au plus ancien.

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