Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 324 CPPPrincipes

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 4 Classement et mise en accusation Section 2 Mise en accusation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue.

2L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 324 CPP, du plus récent au plus ancien.

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