Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 326 CPPAutres informations et propositions

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 4 Classement et mise en accusation Section 2 Mise en accusation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation:

a.
le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b.
les mesures de contrainte ordonnées;
c.
les objets et les valeurs séquestrés;
d.
les frais engendrés par l’instruction;
e.
les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f.
ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g.
ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h.
sa demande d’être cité aux débats.

2Lorsqu’il ne soutient pas en personne l’accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d’accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 326 CPP, du plus récent au plus ancien.

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