1Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation:
- a.
- le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
- b.
- les mesures de contrainte ordonnées;
- c.
- les objets et les valeurs séquestrés;
- d.
- les frais engendrés par l’instruction;
- e.
- les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
- f.
- ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
- g.
- ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
- h.
- sa demande d’être cité aux débats.
2Lorsqu’il ne soutient pas en personne l’accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d’accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.