Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 327 CPPNotification de l’acte d’accusation

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 4 Classement et mise en accusation Section 2 Mise en accusation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public notifie sans retard l’acte d’accusation ainsi qu’un éventuel rapport final:

a.
aux prévenus dont le lieu de résidence est connu;
b.
aux parties plaignantes;
c.
à la victime;
d.
au tribunal compétent, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2Lorsque le ministère public requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l’acte d’accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 327 CPP, du plus récent au plus ancien.

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