Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 325 CPPContenu de l’acte d’accusation

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 4 Classement et mise en accusation Section 2 Mise en accusation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’acte d’accusation désigne:

a.
le lieu et la date de son établissement;
b.
le ministère public qui en est l’auteur;
c.
le tribunal auquel il s’adresse;
d.
les noms du prévenu et de son défenseur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;
g.
les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.

2Le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 325 CPP, du plus récent au plus ancien.

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