Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 197 CPPPrincipes

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions suivantes:

a.
elles sont prévues par la loi;
b.
des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.
elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction.

2Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 197 CPP, du plus récent au plus ancien.

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