1Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
- a.
- le ministère public;
- b.
- le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
- c.
- la police, dans les cas prévus par la loi.
2Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.