Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_185/2026Levée de scellés

Arrêt du 19 juin 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_185/2026  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Membrez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 13 janvier 2026 (P/20937/2025 - 13 IBE - STMC/2/2026). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. À la suite de la plainte pénale déposée le 27 août 2025 par B.________ (ci-après : la partie plaignante), une instruction pénale a été ouverte contre A.________, son médecin psychiatre depuis deux ans, pour atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), subsidiairement pour abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193 CP; cause P/20937/2025). Il est reproché à ce praticien d'avoir, à U.________, dans le cadre de son activité professionnelle, aux fins de son excitation ou de sa jouissance sexuelles :  
 
- le 30 juin 2025, lors d'une consultation, pris le pied de la partie plaignante, retiré la chaussure et la chaussette de celle-ci, puis lui avoir massé le pied et l'avoir placé, en le gardant appuyé dessus pendant un certain temps, sur ses propres organes génitaux au travers de son pantalon; 
- le 7 juillet 2025, lors d'une consultation, enlevé les chaussures et les chaussettes de la partie plaignante, puis avoir placé les pieds de celle-ci sur ses organes génitaux, au travers de son pantalon, avoir ensuite pris un des pieds de sa patiente, l'avoir massé et l'avoir embrassé plusieurs fois, tout en gardant l'autre pied appuyé contre son pénis, cela pendant un certains temps. 
 
A.b. Lors de son audition par la police le 15 septembre 2025, A.________, assisté de son mandataire, a contesté les faits dénoncés, indiquant que la partie plaignante lui avait montré ses semelles orthopédiques et ses pieds dans un cadre professionnel; il avait mentionné cela dans son fichier de suivi de patient qu'il a accepté de fournir; ledit fichier se trouvait sur son ordinateur à son cabinet médical et l'audition a été suspendue.  
Lors de la perquisition subséquente du cabinet médical par la police afin de saisir le dossier informatique de la partie plaignante, A.________ a notamment supprimé de son ordinateur portable une dizaine de fichiers, notamment audio, de ce dossier. Contacté en urgence par la police, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) lui a dès lors délivré un mandat oral de perquisition pour saisir le matériel informatique du cabinet médical. Sur ce lieu ont été saisis l'ordinateur portable du prévenu et le serveur S.________ (contenant deux disques durs; aussi dénommé S1.________; ci-après : le serveur S.________), respectivement dans la salle d'audition, le téléphone cellulaire privé de A.________. 
À la reprise de l'audition, A.________ a expliqué avoir supprimé des fichiers du dossier de la partie plaignante car il s'agissait de notes personnelles auxquelles il ne voulait pas que les enquêteurs aient accès; il pensait avoir également supprimé, par inadvertance, les fichiers de suivi de patient ("suivi du progrès"). Selon ses déclarations, les fichiers supprimés étaient stockés sur le serveur S.________, lequel contenait aussi les dossiers médicaux de ses autres patient (e) s (environ 150). Après avoir transmis le mot de passe du serveur et de son ordinateur de travail, il a requis la mise sous scellés de son ordinateur portable et du serveur S.________, tout en autorisant l'accès aux fichiers concernant la partie plaignante. 
 
A.c. Le 16 septembre 2025, le Ministère public a confirmé le mandat de perquisition oral du 15 septembre 2025 s'agissant du cabinet médical, de l'ordinateur portable et du serveur S.________, respectivement du téléphone cellulaire.  
 
A.d. Dans le cadre d'une requête de placement en détention provisoire, le prévenu a été entendu le 17 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC). Il a confirmé que sa requête de mise sous scellés visait le serveur S.________ (pièce n° 1 de l'inventaire xxx du 15 septembre 2025) et son ordinateur portable (pièce n° 2 de l'inventaire précité), au motif qu'ils contenaient des dossiers patient (e) s qui n'avaient rien à voir avec la partie plaignante et qu'il n'avait pas été délié de son secret professionnel. Il a expressément renoncé à sa requête de mise sous scellés en tant qu'elle concernait les fichiers - existants et supprimés - relatifs à la partie plaignante ou son téléphone cellulaire privé.  
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le TMC a constaté l'existence de soupçons suffisants de la commission par le prévenu des infractions examinées, notamment sur la base des déclarations de la partie plaignante corroborées par celles de son physiothérapeute, et a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. 
 
B.  
 
B.a. Préalablement, par requête du 16 septembre 2025, le Ministère public a sollicité du TMC la levée des scellés sur les éléments informatiques saisis le 15 septembre 2025.  
Le prévenu s'est déterminé le 29 septembre 2025, se prévalant du secret médical par rapport aux données concernant ses autres patient (e) s ainsi que de l'absence de pertinence de ces données dès lors que la procédure pénale ne concernait que la partie plaignante; il a confirmé ne pas s'opposer à la levée des scellés sur les données relatives à la partie plaignante. Des clés USB contenant ces seules données (écrits, photos, vidéos, enregistrements audio, courriels, etc.) ont été transmises par le TMC au Ministère public le 1er octobre 2025; le premier a également sollicité du second la transmission de toute information complémentaire qui proviendrait de l'analyse préliminaire notamment du téléphone cellulaire du prévenu et permettrait de procéder à des recherches ciblées afin de respecter le principe de la proportionnalité et le secret médical des autres patient (e) s de celui-ci. 
 
B.b. Dans deux courriers du 22 octobre 2025, le Ministère public a informé le TMC qu'il avait reçu un rapport de la police relatif à l'analyse du téléphone cellulaire; dans la mémoire cache de cet appareil se trouvaient plusieurs centaines d'images à caractère pornographique (dont 224 relatives au fétichisme des pieds et 22 représentant des personnes très jeunes, potentiellement mineures); dans l'application WhatsApp figuraient des photographies de la décomposition d'un corps; et l'historique Internet faisait état de consultations régulières de sites pornographiques à connotation fétichiste des pieds. Pour cibler les recherches, le Ministère public a fait état d'une liste de mots-clés en lien avec cette thématique (dont, parfois en français et/ou en anglais, pied, fétichisme, mort, cadavre, corps, enfant, etc.) et a demandé la recherche des fichiers ".mp3" et.m4a", soit du même type que les enregistrements des séances avec la partie plaignante, dès lors qu'il se pouvait que A.________ ait enregistré des séances avec d'autres patient (e) s à leur insu.  
Invité à se déterminé, A.________ a indiqué le 31 octobre 2025 n'avoir pas d'observation à émettre sur les mots-clés proposés, relevant cependant que le TMC devait veiller à la protection du secret professionnel et des intérêts de ses patient (e) s notamment lors de l'emploi de termes génériques. Il s'est en revanche opposé à la recherche de fichiers ".mp3" et ".m4a", notamment en raison de son secret professionnel et du consentement obtenu des patient (e) s pour ces enregistrements effectués dans un cadre thérapeutique; ladite recherche permettait en outre de comprendre que le Ministre public le soupçonnait d'infraction à l'art. 179ter CP alors qu'aucune plainte - nécessaire - n'avait été déposée. 
Le 31 octobre 2025, le TMC a précisé à A.________ que la recherche relative aux fichiers ".mp3" et ".m4a" tendait à identifier d'autres victimes, dès lors que ce type de fichiers était présent dans le dossier de la partie plaignante. Il lui a aussi demandé des informations sur sa pratique en matière d'enregistrement des séances (audio ou vidéo). 
Dans sa réponse du 5 novembre 2025, A.________ s'est expliqué sur ce point (enregistrements audio et vidéo de séances ainsi que de ses notes personnelles [anamnèse, historique et hypothèses de diagnostic]), précisant toujours solliciter en amont et oralement le consentement des patient (e) s concerné (e) s; il a confirmé son opposition à la levée des scellés sur les fichiers ".mp3" et ".m4a". 
 
B.c. Par mandat du 3 novembre 2025, le TMC a demandé à la Direction des systèmes d'information du pouvoir judiciaire (ci-après : la DSI) de trier les données contenues dans le serveur S.________, ainsi que dans l'ordinateur portable, en séparant les données en deux groupes :  
 
1. les "dossiers patients" 
1.1. où devraient être identifiées les données à l'aide des mots-clés proposés par le Ministère public; le TMC procéderait ensuite à un examen et au tri de ces données; 
1.2. où devraient être identifiés les fichiers ".mp3" et ".m4a" à enregistrer dans leur entier; le TMC procéderait ensuite à un examen et au tri de ce type de fichiers; 
eu égard à ces fichiers, il était également requis d'identifier, si cela était techniquement possible, des enregistrements du même type que ceux existant s'agissant de la partie plaignante (soit comportant des silences entre 8 seconde et plusieurs minutes), de générer des transcriptions écrites de ces fichiers et d'y appliquer les mots-clés; le TMC procéderait ensuite à un examen et au tri de ces résultats; 
2. le "reste des données", à savoir celles "hors dossiers patients", qui pourrait être remis sans tri au Ministère public. 
Par courriel du 4 novembre 2025, l'informaticien de la DSI a fait état du résultat de ses recherches notamment s'agissant des "silences" dans les enregistrements liés à la partie plaignante, respectivement dans ceux liés aux autres patient (e) s; s'agissant de ces derniers ou dernières, tous les enregistrements n'étaient pas de bonne qualité et il y avait des faux positifs (voix à peine audible). Le même jour, le TMC a dès lors indiqué à l'informaticien d'abandonner ce critère de tri, trop large et visiblement non pertinent. 
À la suite d'un autre courriel de l'informaticien du 4 novembre 2025 en lien avec de possibles fichiers audio de type "waw", le TMC lui a confirmé que la mission relative à la recherche de fichiers audio pouvait être comprise comme visant tout type de fichier audio et pas exclusivement ceux ".m3p" et ".m4a". 
 
B.d. Le 6 novembre 2025, le Ministère public a informé le TMC que selon un rapport de police, A.________ aurait enregistré la partie plaignante à son insu (cf. art. 179ter CP). Il requérait dès lors du TMC qu'il procède à une recherche approfondie des fichiers extraits du serveur S.________ afin de déterminer si ceux-ci contenaient également des enregistrements audio effectués à l'insu d'autres patient (e) s. Dans sa réponse du 7 novembre 2025, le TMC a indiqué avoir déjà interpellé A.________ à propos des fichiers audio et avoir donné mission à la DSI d'identifier tous les "dossiers patients" comportant de tels enregistrements.  
Ces échanges ont été transmis à A.________, lequel a en substance maintenu le 12 novembre 2025 son opposition à la levée des scellés sur les enregistrements audio de ses autres patient (e) s. 
 
B.e. La DSI a effectué le tri des données selon les critères reçus et a pu retranscrire par écrit certains fichiers audio; sur ceux-ci, elle a appliqué les mots-clés donnés par le Ministère public. Vu l'ampleur des résultats (au moins 15'000 éléments), le TMC lui a demandé d'effectuer une nouvelle recherche en combinant les mots "masser" ou "masse" et "pieds". La DSI a alors identifié un fichier audio dans l'ordinateur portable ("R_26") et 50 enregistrements de "séances" ou d'entretiens d' "évaluation" entre le prévenu et une trentaine de patient (e) s dans le serveur S.________. Le TMC a écouté ces 51 fichiers, relevant en particulier 22 enregistrements (numérotés de 1 à 22) concernant 17 patientes différentes (cas 1 à 17).  
Le tri effectué par la DSI a également mis en évidence, hors des dossiers patients, plusieurs milliers d'images et de vidéos à caractère sexuel ou mettant en scène des pieds de femme (778 éléments dans l'ordinateur portable et 4'668 dans le serveur S.________). 
 
B.f. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le TMC a levé les scellés sur :  
 
- les 22 enregistrements audio (cas 1 à 17), identifiés dans le serveur S.________ et les deux disques durs (pièce n° 1, identifiant yyy, de l'inventaire xxx [ch. 1.1 du dispositif]); 
- le fichier audio "R_26" identifié dans l'ordinateur portable (pièce n° 2, identifiant zzz, de l'inventaire précité [ch. 1.2 du dispositif]); 
- les 4'668 éléments identifiés dans le serveur S.________ et les deux disques durs (pièce n° 1 susmentionnée [ch. 1.3 du dispositif]); 
- les 778 éléments identifiés dans l'ordinateur portable (pièce n° 2, susmentionnée [ch. 1.3 du dispositif]). 
Pour le surplus, il a maintenu les scellés sur le solde des données contenues dans le serveur S.________, dans les deux disques durs (pièce n° 1 précitée) et dans l'ordinateur portable professionnel (pièce n° 2 susmentionnée [ch. 2 du dispositif]). Il a déclaré qu'il conserverait, à titre de préservation des moyens de preuve, la copie forensique des données issues du matériel informatique de A.________ en vue d'éventuelles futures demandes de levées des scellés du Ministère public, et ce jusqu'à droit jugé au fond de manière définitive (ch. 3 du dispositif). Il a imparti au prévenu un délai de dix jours dès notification de son ordonnance pour l'informer de son intention de faire recours au Tribunal fédéral et de requérir l'effet suspensif ou de ne pas recourir (ch. 4 du dispositif); les données visées sous chiffre 1 du dispositif seraient remises au Ministère public (sur une clé USB) en l'absence de recours au Tribunal fédéral dans le délai légal, voire avant l'échéance de ce délai si A.________ indiquait y renoncer dans le délai de dix jours précité ou ne répondait pas dans ce même délai (ch. 5 du dispositif). 
 
C.  
Par acte du 13 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de levée des scellés du 16 septembre 2025, ainsi que ses compléments du 22 octobre et du 6 novembre 2025 - en tant qu'ils portent sur les enregistrements audio ne concernant pas la partie plaignante ou toutes autres données de patient (e) s autres que la précitée - soient rejetés, que les scellés soient maintenus sur les 22 enregistrements audio mentionnés au chiffre 1.1 du dispositif entrepris et sur tout autre enregistrement audio ne concernant pas la partie plaignante, sur le fichier audio "R_26" mentionné au chiffre 1.2 du dispositif attaqué ainsi que sur toutes les autres données de patient (e) s autres que la partie plaignante. À titre subsidiaire, il demande l'annulation des chiffres 1.1 et 1.2 du dispositif entrepris, la confirmation de l'ordonnance attaquée pour le surplus et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
Invité à se déterminer, le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle s'en est également remise à justice en ce qui concerne la requête d'effet suspensif et la recevabilité du recours; sur le fond, elle a maintenu les termes de son ordonnance sans formuler d'observations. Le 18 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 24 février 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2). 
 
1.1. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert contre une ordonnance rendue en matière de scellés par le tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF en lien avec les art. 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP; ATF 151 IV 175 consid. 2.2).  
 
1.2. Devant le Tribunal fédéral et vu les conclusions prises par le recourant, seule est contestée la levée des scellés ordonnée s'agissant des 22 enregistrements audio (cas 1 à 17; cf. ch. 1.1 du dispositif entrepris en lien avec le consid. 6.3.1 p. 16 ss de l'ordonnance attaquée) et du fichier audio "R_26" (cf. ch. 1.2 du dispositif attaqué en lien avec le consid. 6.3.1 p. 16 ss de l'ordonnance attaquée), éléments concernant d'autres patient (e) s du recourant que la partie plaignante.  
 
1.3. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. La condition du risque de préjudice irréparable est en principe réalisée lorsque le détenteur ou l'ayant droit des éléments mis sous scellés invoque, d'une manière suffisamment motivée, l'une des restrictions visées par l'art. 264 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 248 al. 1 LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_453/2026 du 19 juin 2026 consid. 1.1 et l'arrêt cité).  
Tel est le cas en l'espèce où le recourant, certes prévenu, se prévaut du secret médical dont bénéficient ses patient (e) s (cf. art. 264 al. 1 let. c CPP en lien avec l'art. 171 al. 1 CPP; ATF 141 IV 77 consid. 4.4; arrêt 7B_558/2025 du 20 avril 2026 consid. 1.2 non destiné à la publication). 
 
1.4. Pour le surplus, les conditions de recevabilité n'appellent aucune autre considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 248 al. 1 1re phrase CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.  
Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (art. 264 al. 1 let. c CPP). 
À teneur de l'art. 171 al. 1 CPP, les médecins peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Ils doivent témoigner lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer (art. 171 al. 2 let. a CPP) ou lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321 ch. 2 CP, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente (art. 171 al. 2 let. b CPP). L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 171 al. 3 CPP). 
 
2.2. Saisi d'une demande de mise sous scellés, le Tribunal des mesures de contrainte examine s'il existe des soupçons suffisants de la commission d'une infraction et si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP; arrêt 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 4.2.2). L'existence d'un secret protégé par la loi doit également être vérifiée (cf. art. 264 al. 1 CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; arrêt 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.1; sur le principe de la proportionnalité, cf. ATF 149 I 49 consid. 5.1, 143 I 403 consid. 5.6.3).  
 
2.2.1. Dans le cadre de l'examen des soupçons suffisants, le juge de la levée des scellés doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices, lesquels doivent être importants et concrets, de la commission d'une infraction; contrairement au juge du fond, il ne lui appartient pas de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge (ATF 150 IV 239 consid. 3.2, 3.3 et 3.4 et les arrêts cités; arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 4.2.2; 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.1).  
 
2.2.2. S'agissant ensuite de la question de la pertinence des pièces, elle ne peut pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 4.2.3; 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). Pour que des données médicales récoltées puissent être perquisitionnées et exploitées par le Ministère public, elles doivent a priori présenter un rapport étroit et concret avec l'objet de l'enquête pénale, respectivement être indispensables pour atteindre les buts poursuivis par l'instruction (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; ATF 141 IV 77 consid. 5.2).  
Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 4.2.3; 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces; cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 4.2.3; 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.2). 
 
2.3. Le secret médical, protégé pénalement (art. 321 CP), constitue une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit constitutionnel à la sphère privée (art. 13 Cst., art. 8 CEDH) et sert à protéger le lien de confiance particulier existant entre un médecin et son/sa patient (e) (ATF 141 IV 77 consid. 4.4; arrêt 7B_558/2025 du 20 avril 2026 consid. 5.1 destiné à la publication).  
Lorsque le médecin directement concerné par les mesures de contrainte est lui-même prévenu, son secret professionnel ne constitue pas un empêchement légal absolu au séquestre et à la levée des scellés (cf. art. 264 al. 1 let. c CPP; ATF 141 IV 77 consid. 5.2; 138 IV 225 consid. 6.1 et 6.2; voir également arrêt 7B_558/2025 du 20 avril 2026 consid. 5.1). Le juge de la levée des scellés doit cependant d'office prendre en compte l'intérêt protégé au maintien du secret des patient (e) s éventuellement touché (e) s par la mesure de contrainte (arrêt 7B_ 558/2025 du 20 avril 2026 consid. 5.1 destiné à la publication). En effet, dans le cas de documents médicaux (en particulier des dossiers contenant des rapports d'anamnèse, de diagnostic et de déroulement d'une thérapie), revêt son importance le fait qu'ils contiennent régulièrement des informations très sensibles et éminemment personnelles relevant de la sphère intime et privée des patientes et patients, qui sont particulièrement protégées par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 141 IV 77 consid. 5.2). La perquisition d'un cabinet médical de même que la saisie, la levée des scellés et la perquisition de données professionnelles et de documents médicaux dans le cadre d'une procédure pénale doivent dès lors être proportionnées. Au moment de peser les intérêts opposés de la poursuite pénale et de la protection du secret, le juge de la levée des scellés doit également tenir compte du fait que les mesures de contrainte qui touchent aux droits fondamentaux de personnes non prévenues ne doivent être ordonnées qu'avec une retenue particulière (cf. art. 197 al. 2 CPP), ainsi que de la gravité des infractions en cause (cf. art. 197 al. 1 let. d CPP; ATF 141 IV 77 consid. 5.2). 
Dans le cas d'un médecin prévenu, l'autorité de levée des scellés trie les pièces couvertes par le secret médical; pour les éléments qui bénéficient en principe de cette protection et pour lesquels la levée des scellés est envisagée, elle prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; arrêt 7B_558/2025 du 20 avril 2026 consid. 5.1 destiné à la publication; voir également ATF 145 IV 273 consid. 3.2). 
 
3.  
 
3.1. Se prévalant des art. 171, 197 al. 1 let. b, c et d, 246, 248, 264 al. 1 let. c CPP, 13, 36 al. 2 Cst. et 8 CEDH, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir levé les scellés sur les éléments litigieux. Selon lui, il n'existerait pas de soupçons suffisants de la commission d'infraction au sens de l'art. 179ter CP; cette infraction est en outre uniquement poursuivie sur plainte et personne n'aurait effectué une telle démarche. Le recourant se plaint également de l'absence d'utilité potentielle des enregistrements litigieux dès lors qu'ils seraient sans lien avec les faits examinés s'agissant de la partie plaignante; la levée des scellés les concernant violerait de plus le secret médical et le principe de la proportionnalité.  
 
3.2.  
 
3.2.1. S'agissant de la question de l'existence de soupçons suffisants, le raisonnement du recourant part de la prémisse erronée que la levée des scellés demandée par le Ministère public ne tendrait qu'à l'examen d'éventuelles infractions au sens de l'art. 179ter CP. Tel n'est cependant pas le cas.  
En effet, la perquisition de ses appareils vise en premier lieu à élucider les faits relatifs aux infractions à caractère sexuel dénoncées par la partie plaignante (cf. art. 189, 191 et 193 CP), infractions qui ne sont pas poursuivies uniquement sur plainte; le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Ce dernier ne développe cependant pas d'argumentation visant à remettre en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission de telles infractions en lien avec la partie plaignante (cf. let. A.d supra), ce qui suffit pour confirmer l'ordonnance attaquée sur ce point (cf. consid. 6.3.1 p. 16 de cet acte). Si les enregistrements relatifs aux autres patient (e) s du recourant peuvent ne pas sembler d'entrée de cause susceptibles d'apporter des éléments permettant d'apprécier les faits dénoncés par la partie plaignante, ils ont été effectués dans le même contexte (séances thérapeutiques), puis sélectionnés sur la base des mots-clés proposés par le Ministère public et non contestés par le recourant (cf. let. B.b supra); or l'utilisation de tels termes - dont "masser" combiné avec "pieds" - au cours d'une séance ordinaire de thérapie n'est pas d'emblée évidente, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. Les enregistrements litigieux paraissent ainsi propres à pouvoir apprécier la pratique professionnelle du recourant, cadre dans lequel les faits dénoncés ont été commis, et pourraient, le cas échéant, infirmer ou étayer ses éventuelles explications s'agissant du déroulement des séances liées à la partie plaignante. On ne saurait donc exclure tout lien de connexité avec les faits dénoncés par celle-ci ou toute utilité potentielle des enregistrements litigieux pour faire avancer l'enquête sur ces questions. 
À cela s'ajoute le fait que, comme relevé ci-avant, les actes examinés en l'état contre le recourant pourraient avoir été commis dans le cadre de sa pratique professionnelle. Or, celle-ci implique, vu la spécialité exercée, la prise en charge de patient (e) s souvent vulnérables, en situation de faiblesse ou de détresse psychologique et, même si le TMC semble plus nuancé (cf. consid. 6.3.1 ch. iv p. 18 de l'ordonnance entreprise), il existe par conséquent un intérêt public manifeste à pouvoir déterminer si ces comportements constitueraient un acte isolé - dont la gravité reste incontestable vu la confiance placée par un (e) patient (e) dans son thérapeute - ou auraient aussi été perpétrés au détriment d'autres patient (e) s, peut-être trop fragiles pour s'y opposer ou les dénoncer aux autorités. Au stade de la levée des scellés et dès lors que les données litigieuses apparaissent pertinentes, il importe peu de savoir si le recourant est ou sera mis en prévention pour d'autres faits ou d'autres infractions, respectivement s'il existe d'entrée de cause un empêchement de procéder. 
Partant, le TMC pouvait sans violer le droit fédéral considérer que la condition des soupçons suffisants était réalisée et que les éléments saisis étaient potentiellement utiles pour l'enquête (cf. consid. 6.3.1 p. 16 de l'ordonnance attaquée). 
 
3.2.2. S'agissant du respect du principe de la proportionnalité eu égard au secret médical invoqué par le recourant, médecin prévenu, on relèvera tout d'abord que le TMC n'a pas levé les scellés sur l'ensemble des données litigieuses, mais a procédé à un tri minutieux de celles-ci; en particulier l'autorité précédente ne s'est pas limitée à faire application des mots-clés proposés par le Ministère public, mais a également écouté chaque enregistrement mis en évidence par ces mots-clés, puis a levé les scellés sur une sélection de ceux-ci, correspondant au demeurant à moins de la moitié du résultat du premier tri (cf. let. B.b, B.c, B.e et B.f supra et consid. 6.3.1 p. 17 de l'ordonnance attaquée). Or, à leur égard et au vu des considérations émises ci-avant - dont le but de protection évoqué d'éventuelles autres victimes -, l'intérêt public à la manifestation de la vérité prime l'intérêt privé des autres patient (e) s du recourant au maintien du secret (voir également, même si moins affirmatif, consid. 6.3.1 ch. vi p. 18 de l'ordonnance attaquée).  
On ne saurait non plus reprocher au TMC de ne pas avoir procédé à l'anonymisation des identités des patient (e) s, dès lors que sans cette information, le but de protection évoqué ci-avant ne pourrait pas être atteint; les éventuelles indications quant à leurs pathologies qui figureraient dans les données litigieuses peuvent en outre permettre au Ministère public d'aborder ces personnes de manière adéquate. La levée des scellés n'implique pas non plus que l'ensemble des données sera versée au dossier, respectivement qu'aucune mesure de protection en cas de consultation du dossier ne sera ordonnée en particulier afin de protéger la sphère intime des patient (e) s concerné (e) s (cf. art. 102 et 108 CPP). Enfin, le seul fait que les données litigieuses puissent contenir des éléments à charge ne constitue pas un motif permettant de s'opposer à la levée des scellés (arrêts 7B_890/2025 du 25 mars 2026 consid. 3.1.2 in fine; 7B_1158/2024 du 18 février 2025 consid. 1.3.2; 7B_181/2023 du 24 août 2023 consid. 1.4.2 et les références citées). 
Le secret médical dont bénéficient les patient (e) s du recourant a ainsi été pris en considération par l'autorité précédente dans une mesure qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 6.3.1 p. 16 ss de l'ordonnance attaquée). 
 
3.3. Sur le vu de ce qui précède, le TMC n'a pas violé le droit fédéral en levant les scellés apposés sur les enregistrements audio litigieux (cf. ch. 1.1 et 1.2 du dispositif entrepris).  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf 

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