Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 108 CPPRestriction du droit d’être entendu

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définition et statut

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue:

a.
lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b.
lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.

2Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.

3Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.

4Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.

5Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d’être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 108 CPP, du plus récent au plus ancien.

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