Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 105 CPPAutres participants à la procédure

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définition et statut

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Participent également à la procédure:

a.
les lésés;
b.
les personnes qui dénoncent les infractions;
c.
les témoins;
d.
les personnes appelées à donner des renseignements;
e.
les experts;
f.
les tiers touchés par des actes de procédure.

2Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 105 CPP, du plus récent au plus ancien.

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