Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_1249/2025Refus de qualité de partie plaignante; ordonannce de non-entrée en matière

Arrêt du 21 mai 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1249/2025  
 
 
Arrêt du 31 août 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christopher D'Ambrosio, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de qualité de partie plaignante; ordonannce de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
(ACPR/851/2025 - P/17327/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: la plaignante), résidente française, travaillait à Genève, pour la société B.________ SA (ci-après: la société 1), appartenant au groupe C.________ (ci-après: la société 2). À partir du 1 er mai 2020, elle a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité, en particulier d'indemnités journalières. La société 2 procédait à l'encaissement de ces indemnités et devait les rétrocéder à la plaignante, en plus du salaire dû.  
En raison d'une erreur de calcul dans le montant de ces indemnités, la société 2 a perçu, de la part de la Centrale de compensation (ci-après: la CdC) de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE), un montant excédant les droits de la plaignante à hauteur d'environ 100'000 francs. 
 
A.b. Le 18 juillet 2025, la plaignante a déposé plainte contre les sociétés 1 et 2, évoquant les chefs d'accusation d'abus de confiance (art. 138 CP), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP) et d'infractions aux art. 70 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 87 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Elle a indiqué que son employeur aurait refusé de restituer le trop-perçu, directement à la CdC ou par son intermédiaire, qu'étant bénéficiaire des indemnités journalières, elle s'exposerait au risque de voir la CdC agir contre elle en restitution et que ce litige aurait nécessité l'assistance d'un avocat et se serait répercuté sur sa santé.  
 
A.c. Le 18 mars 2025, le représentant de l'OAIE a déclaré à la police que des démarches en restitution allaient prochainement être initiées, mais que celles-ci ne viseraient pas la plaignante. Il a précisé qu'aucune base légale n'incitait à agir contre cette dernière et que ça ne faisait pas de sens de lui demander de rembourser l'excédent, dès lors que celui-ci avait été versé à son employeur.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 28 août 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé, d'une part, d'accorder à la plaignante la qualité de partie plaignante et, d'autre part, d'entrer en matière sur sa plainte.  
 
B.b. Par arrêt du 16 octobre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours formé le 11 septembre 2025 par la plaignante contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 17 novembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée, que sa qualité de partie plaignante soit admise et qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale et de procéder aux actes d'instruction mentionnés dans sa plainte. À titre subsidiaire, elle conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens que l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante soit annulée, que sa qualité de partie plaignante soit admise et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre très subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et de l'ordonnance querellés et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre plus subsidiaire, elle conclut à la réforme de l'arrêt, à ce que son recours cantonal interjeté le 11 septembre 2025 soit déclaré recevable et à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre pénale de recours pour qu'elle entre en matière sur celui-ci. À titre plus subsidiaire encore, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2). 
 
1.1. Le recours, qui porte sur une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF). Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc en principe ouvert. Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.2; 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.1). 
 
1.2.2. Dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente a déclaré le recours cantonal de la recourante contre l'ordonnance de non-entrée en matière irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas la qualité de lésée et, si on comprend bien, qu'elle n'avait donc pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, mais seulement dans la mesure où il porte sur la question de la recevabilité du recours cantonal.  
 
2.  
À titre préliminaire, on relève, comme le fait valoir à juste titre la recourante, que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré que, dans la mesure où le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière était irrecevable, la question de la qualité de partie plaignante devenait sans objet. En effet, dans son ordonnance du 28 août 2025, le Ministère public a retenu que c'était parce que la recourante n'était pas lésée par les infractions dénoncées, en particulier l'abus de confiance (art. 138 CP), et n'avait par conséquent pas la qualité de partie plaignante, qu'il y avait lieu de refuser d'entrer en matière sur sa plainte du 18 juillet 2025. Ainsi, l'autorité précédente aurait en réalité d'abord dû examiner la question de la qualité de partie plaignante, et donc la recevabilité du recours cantonal sous cet angle, avant de statuer sur la question de la non-entrée en matière prévue par l'art. 310 CPP. 
Cela étant, la recourante expose que, selon la jurisprudence cantonale en lien avec l'art. 382 al.1 CPP, elle disposerait automatiquement d'un intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition légale et ainsi de la qualité pour recourir lorsque la qualité de partie plaignante a été refusée. Sur ce point, elle se limite toutefois à se livrer à des affirmations et à renvoyer le Tribunal fédéral à des références jurisprudentielles cantonales de l'autorité précédente, sans chercher à démontrer en quoi les conditions prévues à l'art. 382 al. 1 CPP pourraient être réalisées dans une telle configuration. Or cette façon de procéder, qui ne permet en particulier pas de comprendre pourquoi la recourante ne devrait pas à tout le moins se prévaloir de la qualité de lésée (art. 115 al. 1 CPP) pour avoir la qualité pour recourir, contrevient aux règles de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
Quoi qu'il en soit, en dépit des considérations qui précèdent, il apparaît que les questions de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et de la qualité de partie plaignante se confondent, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité précédente a en définitive considéré que la recourante n'avait, au vu des faits dénoncés dans sa plainte, pas la qualité de lésée ni par conséquent celle de partie plaignante. Pour le surplus, dans la mesure où l'autorité précédente a, sur ce point, livré une motivation sur la question de la recevabilité qui peut également valoir pour la question de la qualité de partie plaignante de la recourante qu'il lui est fait grief de ne pas avoir examinée sur le fond, on ne saurait, comme le requiert l'intéressée, ordonner l'annulation de l'arrêt querellé. 
 
3.  
 
3.1. La recourante invoque une violation des art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP. Elle considère qu'elle serait lésée par le comportement qu'elle reproche à son employeur, constitutif selon elle d'abus de confiance, de sorte qu'elle devrait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.2.2. Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement rendues par le ministère public peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêts 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.1; 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).  
La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1; 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2). 
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1; 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas; celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1; 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2; 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2). 
 
3.2.3. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) est incorporée dans le Titre deuxième du Code pénal, soit dans les infractions contre le patrimoine. À ce titre, ces dispositions visent à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui, soit les intérêts pécuniaires du lésé (arrêt 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité).  
 
3.3. L'autorité précédente a relevé que la plainte de la recourante concernait certes des indemnités journalières de l'assurance-invalidité dont elle était l'unique et ultime bénéficiaire, mais qu'il était toutefois en l'occurrence question d'une surindemnisation, découlant d'une erreur de calcul de la CdC, qui n'avait pas été versée à la recourante, mais à son employeur, lequel ne lui avait pas rétrocédé les sommes en question. Il était donc patent que la recourante n'avait aucune prétention à faire valoir sur cet excédent, ce qu'elle n'alléguait d'ailleurs pas. L'autorité précédente a ainsi considéré que la recourante n'encourait aucun préjudice concret par le choix des mis en cause de conserver le trop-perçu et que seule la CdC disposait d'un droit de récupérer les sommes en question et était donc directement concernée par une telle décision. De plus, le représentant de l'OAIE avait affirmé que les démarches entreprises visant à la restitution de l'excédent ne seraient pas dirigées contre la recourante. Ainsi, selon l'autorité précédente, la recourante n'était pas directement atteinte par les infractions dénoncées. Pour le surplus, les postes de dommages accessoires, comme les frais d'avocat ou l'aggravation de son état de santé, n'étaient que des conséquences indirectes de l'affaire qui ne justifiaient pas de lui reconnaître la qualité de lésée (cf. arrêt querellé, p. 4).  
 
3.4.  
 
3.4.1. La recourante soutient qu'elle disposerait de la qualité de lésée, et par conséquent de partie plaignante, même en l'absence d'un préjudice. Elle considère qu'elle serait titulaire du bien juridique individuel protégé par l'art. 138 CP, dès lors que ce bien consisterait en son "droit à ce que les indemnités journalières soient utilisées par" les sociétés 1 et 2 "conformément aux instructions qu'elle a données". Elle ajoute qu'elle en serait "l'unique et ultime bénéficiaire", comme l'aurait retenu l'autorité précédente, et précise que ce serait seulement parce qu'elle l'aurait autorisé que la société 2 encaisserait pour son compte les indemnités journalières.  
 
3.4.2. On ne saurait suivre la recourante sur ce point. S'il est exact que la recourante est bénéficiaire et titulaire d'indemnités journalières, elle semble perdre de vue que sa plainte porte, selon les faits retenus, sur un trop-perçu résultant d'une erreur de calcul versé par l'OAIE à son employeur. Elle ne le conteste au demeurant pas, ni ne prétend, d'ailleurs, qu'elle n'aurait pas perçu, de la part de son employeur, l'intégralité des indemnités journalières qui lui étaient dues. Le montant litigieux, qui fonderait selon la recourante l'infraction d'abus de confiance, excède ainsi les prestations de l'assurance-invalidité qui sont dues à cette dernière, de sorte que celle-ci n'en est pas la détentrice et qu'elle ne saurait par conséquent se prévaloir d'un droit sur ce trop-perçu. En outre, c'est de manière erronée que la recourante sous-entend que l'autorité précédente aurait retenu qu'elle était l'unique et ultime bénéficiaire du montant excédentaire litigieux, cette dernière précisant qu'elle était certes bénéficiaire d'indemnités journalières, mais qu'il était en l'occurrence question d'une surindemnisation. Par ailleurs, les explications de la recourante, qui se focalisent sur la question des indemnités journalières sans relever que le montant en cause est un trop-perçu résultant d'une erreur de calcul, ne permettent pas de démontrer qu'elle pourrait être titulaire du montant excédentaire concerné. Les dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance sociale qu'elle a citées dans son recours au Tribunal fédéral ne viennent de surcroît pas étayer son argumentation. Pour le surplus, la recourante s'écarte des faits retenus lorsqu'elle affirme notamment qu'elle a autorisé l'OAIE - ou lui a donné pour instruction - de verser à son employeur les indemnités journalières qui lui étaient dues et n'invoque pas une omission arbitraire des faits à cet égard. Cette affirmation factuelle se révèle donc irrecevable.  
 
3.4.3. La recourante expose également que l'OAIE disposerait potentiellement d'une créance en restitution contre elle, solidairement avec son employeur, et craint que l'OAIE lui demande la restitution du trop-perçu. Elle ne l'établit cependant pas. De plus, le représentant de l'OAIE, entendu par la police au cours de la procédure pénale, a expressément déclaré que des démarches en restitution ne la viseraient pas et qu'il n'existait aucune base légale incitant à agir en ce sens, l'excédent ayant été versé à l'employeur. La recourante expose encore qu'elle aurait été confrontée à des dépenses substantielles, excédant largement 50'000 fr., pour la défense de ses droits, ainsi qu'à des frais médicaux, et que cela constituerait un dommage patrimonial supplémentaire directement imputable aux infractions qu'elle a dénoncées. Toutefois, dans la mesure où, comme on l'a vu, elle n'était pas titulaire du bien juridique protégé par l'art. 138 CP - elle n'a pour le surplus pas motivé sa qualité de lésée sous l'angle de l'art. 148a CP et des infractions aux art. 70 LAI et 87 al. 1 LAVS dans son recours au Tribunal fédéral -, elle n'avait pas à dénoncer pénalement son employeur pour les faits faisant l'objet de la présente procédure pénale et ne saurait donc se prévaloir, en rapport avec ceux-ci, d'un éventuel dommage fondé sur des frais d'avocat ou des frais médicaux, d'autant moins qu'il s'agirait d'un dommage indirect.  
 
3.4.4. Ainsi, dès lors que la recourante n'est en particulier pas titulaire du bien juridique protégé par l'infraction dénoncée d'abus de confiance (art. 138 CP), la motivation de l'autorité précédente, qui a en substance considéré que la recourante ne disposait pas de la qualité de lésée concernant les faits qu'elle a dénoncés dans sa plainte, n'est pas contraire au droit fédéral. Il s'ensuit que la recourante ne peut en l'occurrence pas se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, de sorte que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs formulés par la recourante en lien avec une prétendue violation de son droit d'être entendue et de l'art. 310 CPP.  
 
4.  
La recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin 

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