Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_8/2025Ordonnance de non-entrée en matière (infraction à la LCD et soustraction de données)

Arrêt du 22 juin 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_8/2025  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin-Fügi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
tous les deux représentés par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (infraction à la LCD et soustraction de données), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 décembre 2024 (ACPR/892/2024 - P/8130/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est l'unique administrateur de B.________ SA, société qui exploite la Clinique C.________, à U.________. 
Le 21 mars 2024, A.________ a déposé une plainte pénale, en son propre nom et en celui de la société susmentionnée, contre D.________, employé administratif ayant officié au sein de la Clinique précitée jusqu'au 5 février 2024, jour de son licenciement. Il lui reprochait en substance d'avoir, le 31 janvier 2024, à deux reprises, dont une fois en-dehors de ses horaires de travail, indûment photographié, au moyen de son téléphone mobile, des documents contenant des données "confidentielles" se rapportant à des médecins de ladite Clinique. D.________, dont le travail consistait dans l'achat de fournitures, n'avait aucune raison de consulter de tels documents, lesquels étaient répertoriés dans des classeurs entreposés au secrétariat; A.________ et B.________ SA le soupçonnaient d'avoir collecté ces informations pour E.________, responsable d'une institution médicale concurrente et cousin du mis en cause. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur la plainte pénale précitée.  
 
B.b. Par arrêt du 3 décembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 9 octobre 2024 et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par B.________ SA contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 3 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________ SA (ci-après: la recourante ou la société) interjettent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 octobre 2024 soit annulée et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il instruise leur plainte pénale. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1). 
 
1.1. Le recours, qui porte sur une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF). Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc en principe ouvert.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à former un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_66/2024 du 22 juin 2026 consid. 1.2.1; 7B_148/2024 du 19 juin 2026 consid. 1.2.1).  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_999/2025 du 20 juillet 2026 consid. 1.2.1; 7B_188/2025 du 2 juillet 2026 consid. 1.2.1; 7B_66/2024 du 22 juin 2026 consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_999/2025 du 20 juillet 2026 consid. 1.2.1; 7B_188/2025 du 2 juillet 2026 consid. 1.2.1; 7B_629/2024 du 28 mai 2026 consid. 1.2.1). 
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_747/2026 du 23 juillet 2026 consid. 3.1; 7B_999/2025 du 20 juillet 2026 consid. 1.2.1; 7B_188/2025 du 2 juillet 2026 consid. 1.2.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_999/2025 du 20 juillet 2026 consid. 1.2.1; 7B_528/2026 du 2 juin 2026 consid. 1.1; 7B_362/2026 du 26 mai 2026 consid. 1.2.2). 
 
1.2.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.2; 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 1.2.1; 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.1).  
Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_1006/2023 du 27 mai 2026 consid. 1.2.1; 7B_1302/2024 du 7 avril 2026 consid. 2.1.3). 
 
1.2.3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.3. En l'espèce, les recourants ont formé un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 octobre 2024 par le Ministère public, se prévalant d'une infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et d'une soustraction de données (art. 143 ou 179novies CP) commises à leur préjudice.  
S'agissant de l'infraction de soustraction de données, la cour cantonale a estimé que seul l'art. 179novies CP pouvait entrer en ligne de compte - les données litigieuses étant contenues dans des supports papier, et non informatiques au sens de l'art. 143 CP - et que le recourant n'était pas légitimé à se prévaloir de cette infraction; il n'était ni la personne que visaient les informations prétendument soustraites, ni celle pour le compte de laquelle les données avaient été compilés ou traitées (cf. arrêt attaqué, pp. 4-5). Dès lors, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il avait été formé par le recourant. La situation était plus délicate s'agissant de la société recourante, exploitante des données litigieuses. Certains auteurs de doctrine reconnaissaient la qualité pour agir à un tel exploitant, tandis que d'autres la lui déniaient. La cour cantonale a laissé cette question ouverte, entrant en matière sur le fond et rejetant le recours de la recourante au motif que les informations qui auraient été soustraites ne revêtaient pas un caractère sensible, partant n'étaient pas protégées pénalement par l'art. 179novies CP (cf. arrêt attaqué, pp. 5-6). 
S'agissant de l'infraction à la LCD, la cour cantonale a considéré que les recourants n'établissaient pas leur qualité pour agir, de sorte que leur recours était irrecevable sur ce point. À supposer que le mis en cause ait divulgué ou transmis à un ou des tiers les données litigieuses et qu'il s'agisse d'un acte de concurrence déloyale - questions qui ont été laissées indécises -, les recourants n'exposaient pas en quoi cet acte aurait été de nature à léser, ou à menacer, l'exercice de leurs activités professionnelles respectives. Pour la cour cantonale, l'existence d'une atteinte directe à leurs droits était d'autant moins évidente qu'ils ne fournissaient aucune explication quant à la teneur desdites données et que le recourant, organe de la société exploitant la Clinique C.________, n'apparaissait pas être personnellement touché par les agissements du mis en cause (cf. arrêt attaqué, pp. 4-5). 
 
1.4. Dans la mesure où la cour cantonale est entrée en matière sur le recours formé par la recourante en tant qu'il portait sur l'infraction de soustraction de données (art. 179novies CP), celle-ci doit démontrer sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Dans ce cadre, il lui appartenait notamment d'exposer les éventuelles prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir envers la personne contre laquelle elle a déposé plainte pénale. Or, bien qu'elle soit assistée d'une mandataire professionnel, elle ne s'exprime aucunement sur un éventuel tort moral ou dommage qu'elle aurait subi, ni sur le principe ni sur la quotité. On ne peut en outre pas déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction précitée quelles seraient concrètement les prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir dans le procès pénal. Il s'ensuit que la société recourante n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction de soustraction de données, de sorte que son recours se révèle irrecevable à cet égard (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).  
 
1.5.  
 
1.5.1. Pour le reste, l'autorité précédente a déclaré le recours cantonal irrecevable. Les recourants pourraient ainsi notamment faire valoir qu'ils auraient été indûment privés d'une voie de droit, ce qui équivaudrait à une violation de leurs droits de partie. Comme déjà dit, ils sont en effet habilités à se plaindre devant le Tribunal fédéral d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. consid. 1.2.2 supra).  
 
1.5.2. Or, face à la motivation cantonale, la société recourante est muette quant aux raisons pour lesquelles il conviendrait de lui reconnaître la qualité de lésée s'agissant de la violation à la LCD. Elle ne propose ainsi aucune motivation topique, répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 LTF), susceptible de démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit (en particulier l'art. 382 CPP) en lui déniant la qualité pour recourir s'agissant de l'infraction précitée. Son recours s'avère partant également irrecevable sur ce point.  
 
1.5.3. Le recourant expose pour sa part qu'il aurait lui-même un intérêt juridiquement protégé à contester l'ordonnance de non-entrée en matière, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours sur sur ce point.  
Si le recourant est certes légitimé à contester l'arrêt attaqué qui déclare son recours irrecevable pour défaut de qualité pour recourir (cf. consid. 1.2.2 supraet consid. 2 infra), seule la question de la recevabilité du recours cantonal interjeté par le recourant peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts 7B_1105/2024 du 16 juin 2026 consid. 1.3.2; 7B_1029/2024 du 8 juin 2026 consid. 1.3.2; 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.2). Les conclusions du recourant tout comme ses développements relatifs au bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 octobre 2024 sont donc irrecevables. Il en va en particulier ainsi de ses griefs tirés d'une violation des art. 310 CPP et 29 al. 1 Cst., d'une violation du principe in dubio pro duriore ainsi que du refus du Ministère public d'ouvrir une instruction pénale; ceux-ci ne visent qu'à démontrer en quoi il eût été nécessaire d'instruire sa plainte pénale afin d'établir ses accusations respectivement en quoi une ordonnance de non-entrée en matière n'aurait pas dû être rendue. Il en va de même des violations de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à un procès équitable en lien avec le refus ou l'omission d'administrer certaines preuves invoquées par le recourant, qui s'en prend à l'établissement des faits par la cour cantonale, soit à l'aspect matériel du litige (cf. recours, pp. 3 à 11).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié à tort la qualité pour recourir s'agissant de la violation de la LCD et de la soustraction de données qu'il reproche à un ancien employé de sa société d'avoir commises.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous ceux relatifs à la violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise, claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie - notamment au sens de l'art. 104 al. 1 CPP - qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.  
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1). 
La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêts 7B_1354/2025 du 16 juin 2026 consid. 3.2; 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1). 
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts 7B_1354/2025 du 16 juin 2026 consid. 3.2; 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1). 
 
2.3. Comme déjà dit, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le recours du recourant en lien avec une violation de la LCD au motif que le recourant n'apparaissait pas être personnellement touché par les agissements du mis en cause. À cet égard, elle a relevé qu'avait qualité pour se plaindre d'une telle infraction la personne qui subissait, ou risquait de subir, du chef d'un acte de concurrence déloyale, une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général (art. 23 al. 2 cum 9 LCD); lorsque cette atteinte ou menace visait une société, seule celle-ci disposait d'une telle qualité, à l'exclusion de ses actionnaires, organes ou collaborateurs. Quant à l'infraction à l'art. 179novies CP, l'autorité précédente a relevé que cette norme protégeait avant tout les droits de l'individu auquel lesdites données se rapportaient, voire également ceux des personnes qui traitaient ou exploitaient celles-là. Constatant que le recourant ne démontrait pas être la personne visée par les informations prétendument soustraites, ni celle pour le compte de laquelle les données avaient été compilées ou traitées, elle a également refusé d'entrer en matière sur son recours s'agissant de l'infraction de soustraction de données.  
 
2.4. Face à cette motivation, le recourant soutient qu'il serait directement concerné par la bonne marche de sa société et "implicitement par tout ce qui porterait atteinte à celle-ci s'agissant d'information confidentielle volée concernant les médecins travaillant au sein de la Clinique C.________, dont lui-même"; il serait ainsi légitimé à se plaindre d'une infraction à la LCD. En outre, la soustraction de données personnelles sensibles - qui porteraient notamment sur la formation et le salaire d'employés médecins - l'affecterait directement, dès lors que celles-ci auraient été volées au préjudice de son entreprise et qu'elles le concerneraient en outre personnellement.  
Ce faisant, le recourant échoue toutefois à démontrer qu'il aurait été directement et personnellement touché par les infractions dénoncées. D'une part, il ne conteste pas que seule la société qui subit, ou risque de subir, du chef d'un acte de concurrence déloyale, une atteinte dispose de la qualité pour s'en plaindre, à l'exclusion de ses actionnaires, organes ou collaborateurs. Or à supposer que le vol de données reproché au mis en cause constitue un acte de concurrence déloyale, ces agissements prétendument commis au sein de la Clinique précitée ne seraient susceptibles de léser que cette dernière ou la société qui l'exploite, à l'exception du recourant. D'autre part, il ne critique pas que l'art. 179novies CP protège les droits de l'individu auquel lesdites données se rapportent, voire ceux des personnes qui traitent ou exploitent celles-là. En tant qu'il laisse entendre que ses données personnelles figureraient parmi celles qui auraient été soustraites par le mis en cause, ces allégations ne ressortent ni de sa plainte ni de son recours cantonal. On en recherche de même en vain toute trace dans l'arrêt attaqué et le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de retenir de tels faits (cf. art. 97 al. 1 LTF), pas plus qu'il n'expose ce qui justifierait l'allégation de ces faits pour la première fois en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF). Cette nouvelle allégation factuelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF est ainsi irrecevable. En outre, le recourant ne prétend pas être la personne traitant ou exploitant les données prétendument volées et laisse ainsi intacte la motivation de la cour cantonale à ce sujet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la qualité de lésé pourrait lui être reconnue de ce fait. 
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière. 
 
3.  
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin-Fügi 

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