Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 118 CPPDéfinition et conditions

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante Section 3 Partie plaignante

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 118 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.