Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 120 CPPRenonciation et retrait

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante Section 3 Partie plaignante

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l’action civile.57

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 120 CPP, du plus récent au plus ancien.

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