Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_20/2025
Arrêt du 2 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
tous les deux représentés par Maîtres Marc Hassberger et/ou Catia Pequito Parente, avocats,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 novembre 2024
(ACPR/855/2024 - P/27068/2023).
Faits :
A.
B.________ SA dont l'unique actionnaire est A.________, a détenu, jusqu'en été 2022, l'intégralité du capital-actions de C.________ SA, active dans le commerce du pétrole et dont le siège social se trouve à U.________, ainsi que l'entier des parts de D.________ SA.
En été 2022, A.________ a entamé des négociations avec E.________, résident V.________, concernant la vente d'une partie des actions nominatives de C.________ SA et D.________ SA. La société de droit suisse F.________ SA, administrée par G.________, a été créée dans ce but. Par accords conclus en juillet et septembre 2022, F.________ SA a acquis 50 % (50'000 fr.) des actions de C.________ SA, respectivement 26 % (26'000 fr.) de celles de D.________ SA. Un troisième accord portait sur une convention d'actionnaires. En automne 2022, C.________ SA a créé une nouvelle filiale aux W.________, C.________ Inc., dirigée par H.________.
Le 10 mai 2023, B.________ SA a invalidé les trois contrats qui avaient été signés pour vices du consentement (erreur essentielle et dol).
B.
Le 10 décembre 2023, B.________ SA et A.________ ont porté plainte contre E.________, G.________ et H.________ (ci-après: les prévenus) des chefs d'escroquerie, calomnie et diffamation. En substance, ils leur reprochaient d'avoir échafaudé un édifice de mensonges, E.________ prétendant notamment être un opérateur sous couverture de la
Central Intelligence Agency (CIA), afin de les convaincre qu'ils seraient en mesure de leur obtenir une autorisation leur permettant de poursuivre leur activité de négoce de pétrole provenant de la Fédération de Russie. Le 6 février 2024, A.________ a déposé une plainte pénale complémentaire pour calomnie et diffamation.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales, relevant en particulier qu'aucun comportement astucieux ne pouvait être reproché aux prévenus.
Par arrêt du 20 novembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre pénale ou cour cantonale) a confirmé cette ordonnance de non-entrée en matière.
C.
A.________ et B.________ SA interjettent recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 novembre 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il entre en matière sur leurs plaintes. À titre subsidiaire, ils demandent son annulation et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement pour complément d'instruction.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.1. Les recourants se plaignent exclusivement de la non-entrée en matière sur l'infraction d'escroquerie qu'ils dénoncent. En tant qu'il porte sur les infractions de calomnie et de diffamation, l'arrêt n'est pas remis en cause.
1.2. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale, par une autorité statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
Dans l'arrêt querellé, la chambre pénale a considéré que A.________ ne disposait pas de la qualité de partie plaignante s'agissant d'une infraction d'escroquerie, dans la mesure où il ne subirait qu'un dommage indirect si elle était avérée (s'agissant de la cession des actions). Cette motivation de la cour cantonale pourrait fonder la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles, dans la mesure où elle dénie au recourant la qualité de partie plaignante et l'écarte définitivement de la procédure pénale (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_1354/2025 du 16 juin 2026 consid. 1.2 avec les références). A.________ ne remet toutefois pas en cause ce raisonnement et admet d'ailleurs que le dommage aurait affecté indirectement son patrimoine. Or lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1). Le recours de A.________ est par conséquent irrecevable.
2.
La qualité de partie plaignante de B.________ SA a été niée par l'autorité précédente pour une partie des faits dénoncés, ce qui est contesté dans le recours.
2.1. Les juges cantonaux ont examiné les faits dénoncés séparément, estimant que si ceux-ci étaient avérés, ils constitueraient trois délits distincts, dans la mesure où ils auraient été perpétrés à des époques différentes, auraient généré des actes de disposition indépendants et seraient survenus au préjudice de sociétés ne se confondant pas. Le premier complexe de faits portait sur la cession des actions de C.________ SA et D.________ SA à la société F.________ SA; le second portait sur le fait que E.________ (ci-après: le prévenu ou le mis en cause) aurait persuadé les recourants de débiter d'importantes sommes d'argent en faveur de tiers; et le troisième concernait une tentative, imputée au prévenu, de faire de C.________ Inc. la société-mère du groupe éponyme, en lieu et place de C.________ SA.
La recourante ne critique pas ce raisonnement, se contentant à cet égard d'indiquer qu'il serait "artificiel" et de renvoyer à sa plainte pénale et à son mémoire de recours du 22 avril 2024. Elle ne soutient en particulier pas que les actes dénoncés constitueraient une unité d'action (cf. sur cette notion : ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3; arrêt 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 4.3), ce qui n'apparaît en l'occurrence pas non plus évident. À défaut de grief suffisamment motivé, il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point.
2.2. Pour le second et le troisième complexe de faits, la cour cantonale a nié la qualité de partie plaignante de la recourante. Cette dernière remet cela en cause uniquement en lien avec le troisième complexe de faits, reprochant à la chambre pénale de n'avoir en conséquence pas examiné les faits y relatifs. La recourante peut à cet égard se plaindre d'une violation de ses droits de partie et il convient d'entrer en matière.
2.2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêts 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1; 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1).
2.2.2. La cour cantonale a considéré que la tentative, imputée au prévenu, de faire de C.________ Inc. la société-mère du groupe éponyme, en lieu et place de C.________ SA, aurait prétérité, si elle avait abouti, la situation de cette dernière entité et non la recourante B.________ SA, qui n'aurait pas été directement lésée. L'autorité précédente n'a dès lors pas examiné les faits en tant qu'ils portaient sur ce volet.
2.2.3. Selon la recourante, dès lors qu'elle était actionnaire de C.________ SA (à hauteur de 50 %), elle se serait retrouvée directement lésée dans l'hypothèse où C.________ Inc. serait devenue la société-mère. À la suivre, dans un tel cas de figure, C.________ Inc. serait devenue l'actionnaire de C.________ SA à sa place, de sorte qu'elle aurait nécessairement dû lui transmettre ses actions.
Une telle hypothèse n'est toutefois aucunement établie et la recourante ne démontre pas dans quelle mesure elle aurait été concrètement lésée. Elle n'explique pas comment les faits qu'elle dénonce auraient porté atteinte à ses parts sociales dans la société de droit suisse C.________ SA, ni pour quelle raison elle aurait été forcée de transmettre ses actions à la société mère ni, le cas échéant, pour quelle raison une telle opération aurait lésé ses intérêts patrimoniaux. La recourante admet d'ailleurs que cette reprise aurait fait l'objet d'un contrat de vente d'actions. Rien ne suggère au demeurant que la prise de contrôle de C.________ SA aurait nécessairement impliqué la reprise par C.________ Inc. de la majorité du capital-actions de la première et que la participation de la recourante aurait le cas échéant été impactée ou que cela aurait pu lui être imposé. En droit suisse, une prise de contrôle n'intervient en effet pas nécessairement par une acquisition de la majorité du capital-actions de la filiale (cf. art. 963 al. 2 ch. 2 et 3 CO; Message concernant la révision du code des obligations [Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce] du 21 décembre 2007, in FF 2008 1407, p. 1543, ch. 2.2.5; Chenaux/Philippin/Blanc, Droit suisse de la société anonyme, 2025, n° 3977 ss.).
La recourante se contente de prétendre que la mise en place de C.________ SA comme filiale de C.________ Inc. aurait pu porter atteinte à ses intérêts pécuniaires, sans toutefois démontrer dans quelle mesure cela aurait été concrètement le cas. La pièce à laquelle elle se réfère ne permet pas d'aboutir à une telle conclusion. En définitive, elle échoue à mettre en évidence un quelconque arbitraire ou une violation du droit fédéral dans le fait pour les magistrats genevois de lui avoir dénié la qualité de partie sur ce volet. En tant qu'elle porte sur ces faits, l'ordonnance de non-entrée en matière pouvait ainsi déjà être confirmée pour ce motif.
3.
Il reste à déterminer si B.________ SA dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral en lien avec le premier complexe de faits, à savoir la cession des actions de C.________ SA et D.________ SA à F.________ SA.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1).
3.2. Afin de fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral, B.________ SA relève avoir dû recourir à des enquêteurs et avocats en raison du schéma mensonger qui aurait été orchestré par le prévenu, afin de préserver ses droits et intérêts, notamment invalider les contrats, analyser les évènements et examiner de potentielles conséquences juridiques.
Il apparaît douteux que l'invocation de ces frais accessoires, tels que les frais d'avocats, soit suffisante (cf. arrêt 7B_943/2023 du 19 septembre 2025 consid 2.1.1 avec les références). Au vu de l'issue du litige, ce point peut toutefois demeurer indécis.
4.
Dans la première partie du mémoire, sur une vingtaine de pages, la recourante présente sous forme d'allégués avec offres de preuve sa propre version des faits. Elle n'indique cependant pas en quoi celle-ci serait pertinente pour l'issue du litige ni pourquoi il se justifierait de s'écarter des constatations de l'autorité précédente. Le simple fait de mentionner que des éléments auraient été omis par la cour cantonale n'est pas suffisant à cet égard. En tant que sa version diverge des faits établis par la cour cantonale, il n'en sera par conséquent pas tenu compte, le Tribunal fédéral n'étant pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3).
Par ailleurs, les renvois à la plainte pénale du 10 décembre 2023 et à l'écriture de recours du 22 avril 2024, ainsi que les pièces produites à leur appui, ne sont pas admissibles au regard tant de l'art. 42 al. 2 LTF que de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. par ex. arrêt 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.3 avec les références).
5.
Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du principe
in dubio pro duriore, la recourante conteste la non-entrée en matière sur l'infraction d'escroquerie.
5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
5.2. Dans le cadre d'un recours consécutif à une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral n'examine pas, au contraire de ce qui prévaut notamment à la suite d'un verdict de culpabilité, si les constatations de fait de l'autorité précédente sont entachées d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF), mais uniquement si cette dernière a arbitrairement admis une situation claire sur le plan probatoire ("
klare Beweislage ") ou a arbitrairement tenu certains faits pour clairement établis. Tel est le cas lorsqu'on ne peut manifestement pas admettre une situation factuelle claire, respectivement lorsqu'une telle conclusion s'avère tout bonnement insoutenable (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2.; arrêt 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
5.3. L'art. 146 al. 1 CP prévoit que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 150 IV 169 consid. 5).
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1; arrêts 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.2.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.2). La tromperie doit porter sur des faits existant (prétendument) objectivement, passés ou actuels, même s'ils relèvent du for intérieur de l'auteur, par exemple la volonté de fournir ou non une prestation, à l'exclusion d'évènements futurs dont la survenance est incertaine (cf. ATF 143 IV 302 consid. 1.2; arrêt 7B_472/2024 du 19 juin 2026 consid. 5.4 avec les références).
Une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid.5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_335/2025 du 17 juin 2026 consid. 4.2.1).
5.4. La cour cantonale a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière, en considérant que les réquisits de l'art. 146 CP n'étaient pas réunis, spécialement l'existence d'une tromperie et d'une astuce.
5.4.1. La recourante fait en premier lieu grief à l'autorité précédente d'avoir nié l'existence d'une tromperie.
Les juges cantonaux ont relevé que E.________ avait affirmé pouvoir "aider" la recourante et qu'il n'avait ainsi fourni aucune fausse garantie quant à l'octroi d'une licence par l'
Office of Foreign Assets Control (ci-après: OFAC) qui aurait permis à C.________ SA de poursuivre, depuis la Suisse, son activité de commerce de pétrole provenant de la Fédération de Russie. La recourante ne pouvait par ailleurs pas ignorer que le prévenu n'aurait aucune prise sur le fait que les autorités suisses accepteraient, sur requête de l'OFAC, de déroger, en faveur de C.________ SA, aux mesures d'interdiction respectivement de restriction édictées par le Conseil fédéral le 29 juin 2022 en lien avec la situation en Ukraine.
Un tel raisonnement n'est pas critiquable. Il n'y a rien d'arbitraire dans le fait de constater que le prévenu ne pouvait pas garantir et promettre qu'une licence de l'OFAC serait délivrée à la recourante pour la poursuite de ses activités malgré les sanctions internationales. Au vu de son expérience dans le commerce et le négoce de matières premières, point non contesté, la recourante ne pouvait pas ignorer qu'il s'agissait d'une expectative future et incertaine sur laquelle le prévenu n'avait pas une prise définitive, quand bien même il aurait été un opérateur sous couverture de la CIA. Si le prévenu lui aurait certes affirmé qu'il pourrait, en raison de sa supposée influence sur le gouvernement américain, l'aider à obtenir cette licence, il pouvait sans arbitraire être déduit de cette hypothèse qu'aucune garantie en ce sens n'avait été octroyée à la recourante, dans la mesure où l'autorisation escomptée, qui aurait de plus dû être reprise par les autorités suisses, ne pouvait être délivrée que par l'OFAC. La recourante admet d'ailleurs qu'une telle licence n'aurait jamais pu être obtenue par le prévenu. Ainsi, il n'était pas indéfendable pour les magistrats genevois de considérer que la recourante avait cédé ses actions dans l'espérance que les autorités suisses accepteraient de déroger, en sa faveur, aux mesures d'interdiction et de restriction liées à la guerre en Ukraine. Dans sa motivation, la cour cantonale a du reste retenu que la proposition du prévenu portait sur une licence émanant des autorités américaines (OFAC), de sorte que les plaintes y relatives s'avèrent dénuées de pertinence. Dans ces conditions, les critiques de la recourante ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l'arrêt querellé quant à l'absence de tromperie. Pour ce motif déjà, la non-entrée en matière pouvait être confirmée.
5.4.2. Au niveau du caractère astucieux qu'aurait dû revêtir la tromperie, les magistrats genevois ont considéré que le caractère fallacieux des propos du prévenu était objectivement décelable et, au vu des circonstances, qu'il revenait à la recourante, qui était expérimentée dans le domaine des affaires et qui ne connaissait le prévenu que depuis quelques semaines seulement, de procéder à des vérifications supplémentaires avant de vendre les actions.
La recourante soutient que le procédé astucieux résiderait dans le fait pour le prévenu de lui avoir fait croire qu'il était un opérateur de la CIA sous couverture et qu'il disposait dès lors d'une influence considérable auprès du gouvernement américain. Cette prétendue appartenance à la CIA aurait conduit la recourante à céder 50 % des actions de C.________ SA et 26 % de celles de D.________ SA.
La chambre pénale a considéré qu'aucun lien de confiance particulier n'avait été établi entre la recourante et le prévenu, dans la mesure où elle ne le connaissait que depuis quelques semaines. Les éléments cités à cet égard ne font pas apparaître ce raisonnement comme arbitraire. Les parties n'avaient en effet jamais été en relation d'affaires par le passé et ne se connaissaient que depuis peu. Le fait que le prévenu aurait été recommandé par des tiers ne supposait pas encore que la recourante puisse lui vouer une confiance aveugle, ce d'autant moins qu'elle était expérimentée dans le domaine des affaires et que, au vu des montants en jeu, du caractère international des transactions et du contexte particulier des sanctions frappant le commerce de pétrole avec la Fédération de Russie dans lequel s'inscrivaient les négociations entre les parties, une prudence particulière s'imposait (cf. arrêts 6B_608/2025 du 21 octobre 2025 consid. 4.7; 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.2). Les nombreux et répétés développements consacrés par la recourante aux tiers qui lui auraient donné des garanties quant au mis en cause, ce qui aurait selon elle créé un climat de confiance, ne sont ainsi pas déterminants, de sorte que l'absence de référence à cet égard par l'arrêt querellé ne le rend pas pour autant arbitraire. Il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt attaqué que le mis en cause aurait fait usage de pièces ou de documents à l'appui de ses allégations, mais bien que ses seules déclarations ont convaincu la recourante de vendre ses actions, laissant ainsi apparaître un manque élémentaire de prudence de sa part. Comme retenu par les juges cantonaux, la proposition du prévenu était peu commune et visait à poursuivre une activité dans un domaine qui faisait l'objet d'interditctions respectivement de restrictions, ce qui aurait effectivement dû éveiller des doutes auprès de la recourante. La chambre pénale a encore cité le fait que les actions concernées devaient être détenues par l'entité suisse F.________ SA, ce qui était cependant inconciliable avec l'affirmation du prévenu selon laquelle il convenait d'"américaniser" C.________ SA. Comme retenu par la chambre pénale, un tel élément aurait d'autant plus dû susciter la méfiance de la recourante.
Pour la recourante, seules des démarches importantes auraient permis de déceler le caractère fallacieux dans les propos du prévenu. Ce faisant, elle interprète librement les faits de la cause, citant différents éléments qui montreraient, à son avis, que la supercherie aurait été difficile à déceler. Les faits établissent toutefois que la fausseté des déclarations du prévenu avait pu être révélée par des investigations menées par une agence privée au printemps 2023. La recourante ne prétend pas que des investigations hors normes, excessives au regard de l'accord conclu entre les parties, du contexte et des montants en jeu, auraient dû être mises en oeuvre afin de conduire à ces révélations. À juste titre, puisque le prévenu était visé par diverses allégations et procédures pour fraudes aux États-Unis, de sorte qu'une telle information aurait pu être obtenue facilement par la recourante et aurait dû l'être au vu des éléments précités. Il n'était ainsi pas pertinent que la fausseté des propos du prévenu n'ait pas non plus été décelée par des tiers, respectivement que ces tiers se soient portés garants quant à la légitimité du mis en cause. La niveau de vérification devant être accompli s'apprécie en effet en fonction de la dupe et des possibilités de protection dont elle disposait. Or au vu des éléments cités par la cour cantonale, la tromperie n'était effectivement pas imperceptible, mais aurait pu être aisément découverte par des vérifications qui s'imposaient au vu du contexte.
Enfin, les développements de la recourante en lien avec l'état émotionnel dans lequel se serait trouvé A.________ au moment de la signature de l'accord ne sont pas propres à établir un quelconque arbitraire dans le raisonnement de la cour cantonale. Cette dernière n'a pas omis de mentionner un tel élément, mais a considéré que l'intéressé demeurait un homme d'affaire expérimenté qui était conscient des enjeux et implications de la vente d'actions. Une telle conclusion n'apparaît pas critiquable. Ainsi, la recourante ne saurait se prévaloir d'avoir signé le contrat de vente d'actions sous l'emprise d'une tromperie astucieuse.
5.4.3. En somme, c'est sans violer le droit fédéral ou faire preuve d'arbitraire que la cour cantonale a nié l'existence d'une tromperie astucieuse. Au vu du pouvoir d'appréciation qui appartenait à l'autorité cantonale, les éléments soulevés pas les juges cantonaux apparaissaient en définitive suffisants pour justifier une non-entrée en matière sur la dénonciation pénale, sans qu'une intervention du Tribunal fédéral s'avère nécessaire.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et soldairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 2 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hausammann