Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 41 COPrincipes généraux : conditions de la responsabilité

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41 CO, du plus récent au plus ancien.

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