Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 117 CPPStatut

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante Section 2 Victime

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La victime jouit de droits particuliers, notamment:

a.
le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b.
le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c.
le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d.
le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e.
le droit à l’information (art. 305 et 330, al. 3);
f.
le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g.55
le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l’ordonnance pénale dans l’affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.

2Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s’appliquent de surcroît, notamment celles qui:

a.
restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b.
soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c.
permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).

3Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 117 CPP, du plus récent au plus ancien.

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