Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 70 CPPRestriction de la publicité de l’audience et huis clos

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 2 Publicité

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos:

a.
si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent;
b.
en cas de forte affluence.

2En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.

3Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.

4Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 70 CPP, du plus récent au plus ancien.

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