1Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations.
2Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu’une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3Ne sont pas publics:
- a.
- la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
- b.
- la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
- c.
- la procédure devant l’autorité de recours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la juridiction d’appel;
- d.
- la procédure de l’ordonnance pénale.
4Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister.