Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 69 CPPPrincipes

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 2 Publicité

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations.

2Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu’une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.

3Ne sont pas publics:

a.
la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b.
la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c.
la procédure devant l’autorité de recours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la juridiction d’appel;
d.
la procédure de l’ordonnance pénale.

4Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 CPP, du plus récent au plus ancien.

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