Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 68 CPPTraductions

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 1 Oralité; langue

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

2Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.

3Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.

4L’interrogatoire d’une victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n’en est pas indûment retardée.

5Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 68 CPP, du plus récent au plus ancien.

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