Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 67 CPPLangue de la procédure

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 1 Oralité; langue

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.

2Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 67 CPP, du plus récent au plus ancien.

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