La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 66 CPPOralité
Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 1 Oralité; langue
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 66 CPP, du plus récent au plus ancien.